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2225074 Généré par l'IA

Judicial Review of Residency Assignment Order Dismissed

Numéro de cause 2225074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a 45-day residency assignment order issued by the police prefect, arguing the order was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, based on an unnotified deportation order, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all grounds, finding the prefect had validly delegated authority, the decision was sufficiently motivated, the underlying obligation to leave territory had been deemed duly notified because the notice was returned as "advised and unclaimed," and the residency order, not being an expulsion measure, did not constitute a disproportionate interference with private and family life under Article 8. Consequently, the request was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Residency Assignment Order Dismissed: The court rejected all grounds, finding the prefect had validly delegated authority, the decision was sufficiently motivated, the underlying obligation to leave territory had been deemed duly notified because the notice was returned as "advised and unclaimed," and the residency order, not being an expulsion measure, did not constitute a disproportionate interference with private and family life under Article 8. Consequently, the request was dismissed.

Mots-clés

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motif d'expulsion contrôle juridictionnel renvoi de la famille décision déléguée assignation du lieu de séjour préfet de police

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles mentionnés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de police l'a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable une fois, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's conclusion regarding the allocation of legal costs (frais irrépétibles), although the final decision only rejects the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's conclusion regarding the allocation of legal costs (frais irrépétibles), although the final decision only rejects the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de police l'a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles mentionnés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire sur le fondement de laquelle elle a été prise ne lui a pas été notifiée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perrot,

- et les observations de Me Moutsouka, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant comorien, est entré sur le territoire français le 22 décembre 2020, sous couvert d'un visa long séjour. Par un arrêté du 14 janvier 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de police l'a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable une fois, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. A D, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort de l'accusé de réception de l'obligation de quitter le territoire français du 14 janvier 2022, produit par le préfet de police à l'instance, que le pli contenant la décision a été présenté le 18 janvier 2022 à l'adresse déclarée par le requérant, qui en a été avisé, et est revenu à l'administration en portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, en tout état de cause, l'obligation de quitter le territoire français en date du 18 janvier 2022, devenue définitive, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. L'arrêté contesté n'ayant ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant du territoire français, M. B ne démontre pas en quoi la décision attaquée porterait une atteinte grave et disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Viard, présidente,

M. Perrot, conseiller,

M. Palla, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le rapporteur,

V. PERROT

La présidente,

M-P. VIARDLa greffière,

L. THOMAS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.