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2225060 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer to Belgium Upheld Despite Article 3 Claim

Numéro de cause 2225060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a police prefect's order dated November 17, 2022, transferring him to Belgian authorities for the examination of his asylum request, arguing the transfer violated Article 3 of the European Convention on Human Rights by potentially exposing him to inhuman or degrading treatment upon eventual return to his country of origin. The court rejected the claim, reasoning that the contested order only mandated the transfer to Belgium and not directly to the country of origin, thereby finding no violation of Article 3 or demonstrable manifest error in the assessment regarding the immediate destination.

Regeste Legislator

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article R. 777-3 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Transfer to Belgium Upheld Despite Article 3 Claim: The court rejected the claim, reasoning that the contested order only mandated the transfer to Belgium and not directly to the country of origin, thereby finding no violation of Article 3 or demonstrable manifest error in the assessment regarding the immediate destination.

Mots-clés

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droit d'asile convention européenne des droits de l'Homme pays européens griefs de droits humains relation avec la convention de Bruxelles détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- Le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,

- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application de l'article R. 777-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Schotten,

- les observations de Me Sarkissian, avocate commise d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;

- et les observations de Mme B représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de

M. C A, ressortissant pakistanais, aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. M. A soutient qu'il s'expose à des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Pakistan. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Belgique et non dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 novembre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La magistrate désignée,

K. de SCHOTTENLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2225060/8