Legislator Jurisprudence & Législation
2225057 Généré par l'IA

Police Prefect Implicit Refusal Annulment for Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 2225057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the implicit refusal by the police prefect to issue a residence permit to an applicant because the prefect failed to provide the grounds for the implicit rejection within one month following the applicant's formal request for those grounds, as required by law, despite the lack of a defense memorandum from the administration. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the application within three months and to issue a provisional residence permit in the interim, and also awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Police Prefect Implicit Refusal Annulment for Lack of Stated Grounds: Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the application within three months and to issue a provisional residence permit in the interim, and also awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de séjour moyens de défense recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée motif de détention

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for awarding costs to the applicant (paragraph 7).
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited as the basis for the injunction to re-examine the request and issue a provisional permit (paragraph 6).
Article 1er
This article constitutes the main order annulling the implicit decision regarding the residence permit.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit, based on the grounds for annulment.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order annulling the implicit decision regarding the residence permit.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit, based on the grounds for annulment.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for the injunction to re-examine the request and issue a provisional permit (paragraph 6).

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for awarding costs to the applicant (paragraph 7).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête de M. A a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gandolfi a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 12 janvier 1990, a sollicité du préfet de police qu'il lui délivre un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et que, par un courrier du 27 octobre 2022, reçu par les services de la préfecture de police le 2 novembre 2022, il demandé la communication des motifs de la décision rejetant implicitement cette demande. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que ce dernier aurait communiqué à M. A les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doit être accueilli.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Ladreyt, président,

- M. Gandolfi, premier conseiller,

- Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2023.

Le rapporteur,

G. Gandolfi

Le président,

J-P. Ladreyt

La greffière,

L. Sueur

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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