Legislator Jurisprudence & Législation
2225039 Généré par l'IA

Prison Transfer Annulment Request Denied Due to Rehabilitation Justification

Numéro de cause 2225039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted provisional legal aid to an individual seeking the annulment of a ministerial decision transferring him to a central prison, arguing that the transfer unduly infringed upon his right to family life under Article 8 ECHR due to the significant distance from his partner. However, the court ultimately rejected the request for annulment, reasoning that the transfer was justified by rehabilitation motives and the prison facility offered family visit units, concluding that the impact on family contact did not exceed the constraints inherent to detention, and therefore, the decision constituted an unchallengeable administrative measure of internal order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 717 du code de procédure pénale, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de loi du 10 juillet 1991; Prison Transfer Annulment Request Denied Due to Rehabilitation Justification: However, the court ultimately rejected the request for annulment, reasoning that the transfer was justified by rehabilitation motives and the prison facility offered family visit units, concluding that the impact on family contact did not exceed the constraints inherent to detention, and therefore, the decision constituted an unchallengeable administrative measure of internal order.

Mots-clés

Généré par l'IA
détention aux fins de transfèrement assistance judiciaire gratuite centre de réadaptation recours en annulation en droit de l'Union droit pénitentiaire révocation du sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

article 37 de loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusions regarding costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :

1°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son affectation à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celui-ci renonçant le cas échéant à percevoir les sommes allouées au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable, dès lors que la décision attaquée emporte des conséquences notables sur le maintien de ses liens familiaux ;

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un vice de procédure pour méconnaissance des dispositions de l'article D. 211-28 du code pénitentiaire ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête qui est dirigée contre une mesure d'ordre intérieur est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale,

- le code pénitentiaire,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deniel,

- et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 18 juillet 1972, a été condamné, par un arrêt du 25 septembre 2020 de la Cour d'assises du Cher à vingt ans de réclusion criminelle pour des faits de viol et d'agressions sur mineur de 15 ans. Il était détenu au centre pénitentiaire du Sud Francilien. Par une décision du 4 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son affectation à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

3. D'une part, aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines () ". Aux termes de l'article D. 70 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées. () Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : " quartier maison centrale ", " quartier centre de détention ", " quartier de semi-liberté ", " quartier pour peines aménagées ", " quartier maison d'arrêt " ". Aux termes de l'article D. 74 de ce code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité du condamné, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d'une manière générale, tous renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité compétente pour décider de l'affectation la plus adéquate. L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement le condamné doit exécuter sa peine. ".

4. Le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d'arrêt, par des modalités d'incarcération différentes et, notamment, par l'organisation d'activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement. Ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d'arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur. Toutefois, il en va autrement des décisions d'affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.

5. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M. A soutient que son affectation à la maison d'arrêt de Saint-Martin-de-Ré l'éloigne de 360 kilomètres de sa compagne qui réside à Vierzon et que cette dernière ne pourra plus lui rendre visite en raison de son activité professionnelle et de sa situation financière. Il verse aux débats une lettre de cette dernière qui indique qu'en raison du coût du trajet, qu'elle évalue à 86,74 euros et, compte tenu de son salaire correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et de ses charges, notamment locatives, dont elle justifie, elle sera dans l'incapacité de financer le déplacement jusqu'à l'Ile-de-Ré pour rendre visite au requérant. Elle fait également valoir le temps de trajet qu'elle évalue à 3 heures 21 auxquelles s'ajoutent, selon elle, 2 heures d'embouteillages et soutient qu'elle sera dans l'impossibilité d'effectuer ce trajet, sans prendre le risque de s'endormir au volant. Toutefois, alors que l'affectation de M. A est justifiée par des motifs de réinsertion et de prise de conscience par l'intéressé des actes commis dans un établissement pénitentiaire doté des structures adéquates, la distance entre le domicile de sa compagne et le lieu d'incarcération de M. A n'est pas telle qu'elle aurait pour effet d'empêcher celle-ci, notamment en empruntant les transports en commun, de lui rendre visite. En outre, il ressort des pièces du dossier que la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré dispose d'unités de vie familiale permettant le maintien des liens familiaux pour des durées de six à soixante-douze heures. Dans ces conditions, alors que M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir l'ancienneté et l'intensité de sa relation avec sa compagne, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait aux droits fondamentaux que l'intéressé tire des stipulations citées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Dès lors, la décision attaquée doit être analysée comme une mesure d'ordre intérieur à l'encontre de laquelle n'est pas recevable un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir soulevée en défense par le garde de sceaux, ministre de la justice doit par suite être accueillie.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Deniel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Deniel

La présidente,

S. MarzougLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2225039/6-