Company v. Prefecture: Rejection of Summary Suspension of Closure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the urgent suspension of a prefectural decision imposing a nine-day closure of its establishment, arguing serious doubts regarding the legality of the measure based on alleged incompetence, lack of prior warning, factual inaccuracies, and misuse of power. The administrative judge rejected the request for summary relief because the applicant failed to provide documentary evidence, such as accounting records, to substantiate its claim of urgency, specifically the risk of losing perishable goods and existing cash flow difficulties, leading to the application of the provision allowing rejection without further procedure when the request is manifestly ill-founded on the grounds of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Company v. Prefecture: Rejection of Summary Suspension of Closure Order: The administrative judge rejected the request for summary relief because the applicant failed to provide documentary evidence, such as accounting records, to substantiate its claim of urgency, specifically the risk of losing perishable goods and existing cash flow difficulties, leading to the application of the provision allowing rejection without further procedure when the request is manifestly ill-founded on the grounds of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request for suspension because the urgency condition was not sufficiently justified.
This article establishes the general legal basis for requesting the suspension of an administrative decision, which was the object of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, la société Les Triomphes de Caprice, représentée par Me Boula, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de police a prononcé une fermeture de neuf jours de l'établissement qu'elle exploite 19 bis rue Marcadet dans le dix-huitième arrondissement de Paris, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
La société Les Triomphes de Caprice soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle n'a pas été précédée d'un avertissement,
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2225019 par laquelle la société Les Triomphes de Caprice demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. À l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse la société Les Triomphes de Caprice se borne à soutenir que la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où elle va perdre ses denrées périssables alors qu'elle a des difficultés de trésorerie sans toutefois apporter le moindre document, notamment comptable, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Les Triomphes de Caprice est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Triomphes de Caprice.
Fait à Paris, le 29 décembre 202La juge des référés,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2225018