Legislator Jurisprudence & Législation
2225014 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order and Return Destination

Numéro de cause 2225014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an order compelling her to leave the territory and the designation of the country of return, arguing that the decision was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, violated her right to be heard, and constituted a manifest error of assessment regarding her personal situation. The court granted the applicant provisional legal aid, but rejected the annulment claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, the right to be heard was respected through prior police questioning, there was no manifest error in assessing her ties to the territory, and the applicant failed to provide evidence supporting claims of a threat to her life or liberty in the country of return, rendering the designation of the return country lawful.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Judicial Review of Expulsion Order and Return Destination: The court granted the applicant provisional legal aid, but rejected the annulment claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, the right to be heard was respected through prior police questioning, there was no manifest error in assessing her ties to the territory, and the applicant failed to provide evidence supporting claims of a threat to her life or liberty in the country of return, rendering the designation of the return country lawful.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel retour licite rupture de ban examen de la demande d'asile menaces contre les autorités assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning that the application for costs must be rejected as a consequence of the main conclusions being rejected.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
C en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative
article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning that the application for costs must be rejected as a consequence of the main conclusions being rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that the application for costs must be rejected as a consequence of the main conclusions being rejected.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning that the application for costs must be rejected as a consequence of the main conclusions being rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Victor, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Victor, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Mme A et le préfet de police, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante nigériane, née le 20 mai 1990 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0707 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme D E, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En troisième lieu et d'une part, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

7. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation le 23 novembre 2022 la requérante a fait l'objet d'une audition par les services de police à l'occasion de laquelle elle a été mise à même de présenter utilement ses observations avant l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée du droit d'être entendue.

8. En quatrième lieu, si Mme A fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la durée de sa présence sur le territoire français et ne justifie pas davantage qu'elle y aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.".

12. Si la requérante soutient qu'elle est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions et stipulations précitées. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de police a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E:

Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

Le magistrat désigné,

A. C La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.