Applicant v. Police Prefect (Residency Card Duplication)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order to compel the police prefect to issue a duplicate residency card within two weeks, with a daily fine for delay, and reimbursement of legal costs. The court found that the request for an injunction became moot because, subsequent to filing the claim, the applicant was summoned to the police prefecture to receive a receipt while awaiting the duplicate card. Consequently, the court determined there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the applicant 500 euros for legal costs under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Police Prefect (Residency Card Duplication): The court found that the request for an injunction became moot because, subsequent to filing the claim, the applicant was summoned to the police prefecture to receive a receipt while awaiting the duplicate card. Consequently, the court determined there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the applicant 500 euros for legal costs under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rules on the main request for injunction, deciding there is no need to rule on it.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
This article executes the order for costs based on Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le duplicata de sa carte de résident dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. A afin qu'il se présente le 19 décembre 2022 à la préfecture de police pour se voir délivrer déposer un récépissé dans l'attente de la fabrication de son duplicata de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copies-en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 décembre 2022.
La juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2225002/9