Legislator Jurisprudence & Législation
2224989 Généré par l'IA

Syndicate v. Building Permit Annulment for Computer School Conversion

Numéro de cause 2224989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The co-owners' syndicate sought the annulment of a building permit issued for changing the destination and modifying the facade of a basement and ground-floor premises to create a computer school, alleging various legal violations, including administrative incompetence, non-compliance with public access establishment capacity thresholds, sanitary regulations, and missing application documents. The court rejected all grounds for annulment, finding that the official who signed the permit was duly delegated, that the projected capacity (90 students plus staff) did not violate the public access establishment safety regulations regarding the public threshold (which only counts the public, set at 100 for this category), that the cited sanitary regulations were not standards subject to review under the urban planning code, and that the syndicate failed to specify which required application documents were missing, leading to the dismissal of the annulment request and an order for the syndicate to pay costs to the permit holder.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-6 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Syndicate v. Building Permit Annulment for Computer School Conversion: The court rejected all grounds for annulment, finding that the official who signed the permit was duly delegated, that the projected capacity (90 students plus staff) did not violate the public access establishment safety regulations regarding the public threshold (which only counts the public, set at 100 for this category), that the cited sanitary regulations were not standards subject to review under the urban planning code, and that the syndicate failed to specify which required application documents were missing, leading to the dismissal of the annulment request and an order for the syndicate to pay costs to the permit holder.

Mots-clés

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violation du permis de construire réglementation de la construction urbanisme bâtiment public propriété foncière motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Article 2

This article orders the applicant to pay costs to the opposing party based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of costs to the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2022, 30 juin et 5 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 15 rue du Louvre (75001), représenté par Me Sourdon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 075 101 20 V0029 du 22 septembre 2021 par lequel la maire de Paris a accordé à la société Elitech un permis de construire autorisant le changement de destination avec modification de la façade d'un local situé au 15 rue du Louvre à Paris, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de son auteur ;

- le projet méconnaît l'article PE 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 dès lors qu'il prévoit d'accueillir 100 personnes en sous-sol, alors que le seuil du 1er groupe est de 99 ;

- il méconnaît l'article 71 bis du règlement sanitaire départemental de Paris dès lors qu'il ne comporte que cinq cabinets d'aisance accessibles au public ;

- il méconnaît l'article 62 de ce règlement en ne prévoyant pas une hauteur sous plafond suffisante, ainsi que ses articles 63, 64 et 65 relatifs respectivement à la ventilation des locaux, au débit minimal d'air neuf apporté et aux modalités de filtration de l'air ;

- le dossier ne comportait pas les pièces exigées par les articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme, notamment s'agissant de l'accord des copropriétaires dont l'absence a été dissimulée au service instructeur, alors même que les travaux affectent les parties communes, et de l'absence d'autorisation d'exploiter un établissement recevant du public.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juin et 31 août 2023, la société Elitech, représentée par Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 15 rue du Louvre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- le syndicat requérant n'a pas intérêt à agir ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ou sont inopérants ;

- en tout état de cause, il y a lieu de faire usage des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés ou sont inopérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,

- et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sourdon, pour le syndicat requérant et de Me Goutille, pour la société Elitech.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 septembre 2021, la maire de Paris a délivré à la société Elitech un permis de construire pour le changement de destination et la modification de la façade d'un local situé en sous-sol et au rez-de-chaussée du 15 rue du Louvre à Paris 1er, en vue de la création d'une école d'informatique. Par un courrier reçu le 8 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 15 rue du Louvre a formé un recours gracieux qui, en l'absence de réponse, a été implicitement rejeté. Par la présente requête, ce syndicat demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort du I du D de l'article 4 de l'arrêté du 7 mai 2021, régulièrement publié, que M. A, adjoint au chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, signataire de la décision attaquée, s'est vu déléguer la signature de la maire de Paris aux fins de signer " 3°) Les arrêtés, actes, décisions et correspondances concernant les permis de construire (notamment les autorisations, refus, sursis à statuer, prorogations, transferts, décisions de péremption), et les autorisations de travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public (article L. 111-8 du Code de la construction et de l'habitation) ; ()". Le moyen tiré de son incompétence doit, dès lors, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes du b) du § 2 de l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 mentionné dans les visas : " L'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement. Il comprend : / - d'une part, l'effectif des personnes constituant le public ; / - d'autre part, l'effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public. / Toutefois, pour les établissements de 5ème catégorie, ce dernier effectif n'intervient pas pour le classement. " Le § 1 de l'article PE 2 du même arrêté dispose que : " Les établissements de cinquième catégorie visés à l'article précédent sont les établissements recevant du public dans lesquels l'effectif du public admis est inférieur aux nombres fixés pour chaque type d'exploitation dans le tableau ci-après. " Il résulte de ce tableau que pour les " autres établissements ", catégorie dont ressortit l'école d'informatique projetée, l'effectif maximal est de 100 personnes au sous-sol et 100 personnes par étage. Le § 2 de l'article PE 3 de cet arrêté prévoit enfin que : " Pour la détermination de la catégorie, il n'est pas tenu compte de l'effectif du personnel, même si ce dernier ne dispose pas de dégagements indépendants. "

4. Il ressort des pièces du dossier que l'effectif du public accueilli par l'école projetée est de 90 élèves au sous-sol, les 10 membres du personnel n'ayant pas à être pris en compte pour contrôler le respect de la réglementation précitée. Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet litigieux méconnaîtrait l'arrêté du 25 juin 1980 et notamment le seuil prévu par le § 1 de son article PE 2.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. "

6. Les dispositions du règlement sanitaire départemental de Paris qui figurent à ses articles 62, qui porte sur la hauteur sous plafond minimal, 63, 64 et 65, relatifs respectivement à la ventilation des locaux, au débit minimal d'air neuf apporté, aux modalités de filtration de l'air, et 71 bis, afférent aux cabinets d'aisance, ne sont pas au nombre des normes visées par l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. Les moyens tirés de leur méconnaissance sont dès lors inopérants et doivent être écartés.

7. En quatrième lieu, si le syndicat requérant soutient que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas certaines des pièces prévues par les articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme, il ne précise pas lesquelles de ces pièces manqueraient. Sont sans incidence, à cet égard, les circonstances tirées de ce que le syndicat des copropriétaires n'aurait pas autorisé les travaux en cause alors qu'ils affectent les parties communes, ou que la société pétitionnaire exploitait un établissement recevant du public sans en avoir reçu l'autorisation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 15 rue du Louvre doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la société Elitech ou de la Ville de Paris, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 15 rue du Louvre à verser à la société Elitech, sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 15 rue du Louvre est rejetée.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 15 rue du Louvre versera la somme de 2 000 euros à la société Elitech au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 15 rue du Louvre, à la société Elitech et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Seulin, présidente,

MM. Gaël B et Arnaud Blusseau, premiers conseillers,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le rapporteur,

G. BLa présidente,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.