Legislator Jurisprudence & Législation
2224981 Généré par l'IA

Colombian National v. French Administrative Authority (Annulment of Removal Order)

Numéro de cause 2224981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Colombian national sought the annulment of an order requiring her to leave French territory, arguing it lacked proper motivation and failed to consider her personal situation, specifically the stable residence since 2019 with her two dependent, school-aged children, a fact the administrative authority erroneously denied. The court ruled in favor of the applicant, annulling the removal order because the authority had failed to conduct a proper examination of her personal circumstances, ordering the authority to re-examine her situation within three months and to issue a provisional residence permit in the interim, while also awarding costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative; Colombian National v. French Administrative Authority (Annulment of Removal Order): The court ruled in favor of the applicant, annulling the removal order because the authority had failed to conduct a proper examination of her personal circumstances, ordering the authority to re-examine her situation within three months and to issue a provisional residence permit in the interim, while also awarding costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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autorisation provisoire éloignement autorisation de séjour situation personnelle autorité administrative annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de preuve de notification de la décision de refus de l'OFPRA ;
article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Applied to order the Police Prefect to re-examine the administrative situation of Ms. C following the annulment of the decision.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer under the legal aid framework.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 911-2 du code de justice administrative

Applied to order the Police Prefect to re-examine the administrative situation of Ms. C following the annulment of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer under the legal aid framework.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 décembre, le 16 décembre et le 26 décembre 2022, Mme B C, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- méconnaît l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de preuve de notification de la décision de refus de l'OFPRA ;

La décision fixant le pays de renvoi :

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative

Le président du Tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Papinot, représentant Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante colombienne, née le 13 juin 1987, entrée en France le 1er février 2019 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. La décision litigieuse est fondée sur la circonstance que Mme C a sollicité le réexamen de sa demande de protection internationale auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et que cette demande a été jugée irrecevable le 30 juin 2022. Elle indique également que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale. " Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C justifie, par les documents qu'elle produit, résider en France de manière stable depuis le mois de février 2019, avec ses deux enfants, qui sont exclusivement à sa charge et sont scolarisés depuis 3 et 4 ans. Dans ses écritures en défense, le préfet de police indique en outre à tort que la requérante est sans enfants, alors que Mme C produit les actes de naissance et les certificats de scolarité de ses enfants. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée a été entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de Mme C dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Papinot, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Papinot de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme C.

Article 2 : L'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de police a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Papinot, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Papinot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Le magistrat désigné,

R. ALa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2224981/6-3