Driving School Authorization Renewal Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to renew the operating authorization for a driving school, arguing the lack of a decision prevented crucial administrative and financial operations. The court determined that the request for an injunction and penalty became moot because the police prefect had already issued the renewal authorization by an order dated shortly before the hearing. Consequently, the court dismissed the primary request for an injunction but ordered the State to pay the petitioner a sum for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Driving School Authorization Renewal Mootness: The court determined that the request for an injunction and penalty became moot because the police prefect had already issued the renewal authorization by an order dated shortly before the hearing. Consequently, the court dismissed the primary request for an injunction but ordered the State to pay the petitioner a sum for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Sevaux et Mathonet, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l'arrêté préfectoral portant renouvellement de l'autorisation d'exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé " Ecole de conduite des Batignolles " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 400 euros pour jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de décision explicite de renouvellement de l'agrément ne lui permet pas de renouveler sa garantie financière, de procéder à l'inscription de ses élèves à l'examen du permis de conduire et de proposer des formations professionnelles au titre du compte personnel de formation ; cette situation occasionne une désorganisation dans la gestion de sa société tant sur le plan administratif que financier ;
- la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir le renouvellement explicite de l'agrément ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que l'autorisation sollicitée a été renouvelée par un arrêté préfectoral en date du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a, par un arrêté n° 22-0106-DTPP/BCD du 6 décembre 2022, autorisé M. B, gérant de la société " permis accélérés ", à exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé " Ecole de conduite des Batignolles " situé dans le 17ème arrondissement de Paris, sous l'agrément n° E1107532910. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tel agrément dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 400 euros par jour de retard sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au bénéfice du requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 décembre 2022.
Le juge des référés
P. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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