Mootness of Deportation Order Annulment Due to Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated November 27, 2022, which mandated their departure from French territory within thirty days and designated the country of destination, alongside requests for an order to issue a residence permit under penalty. The court determined that a subsequent order from the prefect of police, dated January 16, 2023, formally withdrew the contested November 27, 2022 decision, rendering the applicant's conclusions seeking annulment and injunctive relief based on the original order moot, thus leading to a decision of no further action on the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, R. 776-13-3 du code de justice administrative; Mootness of Deportation Order Annulment Due to Subsequent Withdrawal: The court determined that a subsequent order from the prefect of police, dated January 16, 2023, formally withdrew the contested November 27, 2022 decision, rendering the applicant's conclusions seeking annulment and injunctive relief based on the original order moot, thus leading to a decision of no further action on the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, stating that there is no longer any need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction.
This article contains the procedural instruction for notifying the judgment to the parties.
This provision was cited to justify the designation of the examining magistrate (magistrat désigné) before the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 2 décembre 2022 et le 14 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Masdemont, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous une astreinte de 80 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistré le 13 janvier 2023 et le 17 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il soutient que l'arrêté attaqué a été retiré.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ;
- les observations de Me Masdemont, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de police, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant géorgien né le 16 janvier 1981 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2022, par lequel le préfet de police, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de police a retiré l'arrêté du 27 novembre 2022 par lequel il a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions et sur celles à fin d'injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2022 du préfet de police et sur les conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le magistrat désigné,
A. ALa greffière,
K. Cuti
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2224968