Individual Challenges Expulsion Order and Denial of Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court provisionally granted legal aid to an individual challenging two prefectural orders compelling him to leave French territory within thirty days without voluntary departure time, setting an expulsion country, imposing a twenty-four-month re-entry ban, and denying his request to reconsider his situation. The court rejected the annulment claims, finding that the prefect had duly examined the applicant's personal situation, that the decision was legally founded because the individual was staying without a valid residence permit despite irregular entry, and that the denial of voluntary departure time was justified by the applicant's behavior constituting a threat to public order (street vending) and the risk of him evading the expulsion order, while also dismissing claims regarding manifest lack of basis, inapplicability of a specific residence title provision, and violation of human rights articles for lack of supporting evidence, except for the Article 3 claim which was rejected due to insufficient proof of personal danger upon return.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Individual Challenges Expulsion Order and Denial of Legal Aid: The court rejected the annulment claims, finding that the prefect had duly examined the applicant's personal situation, that the decision was legally founded because the individual was staying without a valid residence permit despite irregular entry, and that the denial of voluntary departure time was justified by the applicant's behavior constituting a threat to public order (street vending) and the risk of him evading the expulsion order, while also dismissing claims regarding manifest lack of basis, inapplicability of a specific residence title provision, and violation of human rights articles for lack of supporting evidence, except for the Article 3 claim which was rejected due to insufficient proof of personal danger upon return.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.
Cited by the administration as the basis for the expulsion order, and the court confirmed the applicant fell under this provision (1°).
Cited in reasoning to justify the refusal of voluntary departure, but this article was ultimately dismissed as a successful ground for annulment.
The operative order that admits the applicant provisionally to legal aid.
The operative order that rejects the applicant's request (the final verdict).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 13 janvier 2023, M. D E, représenté par Me Coulibaly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen et l'arrêté du même jour par lequel il a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de vingt-quatre mois.
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- ils sont dépourvus de base légale ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'absence de dépôt de dossier d'admission exceptionnelle au séjour résulte de ses difficultés à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Viard,
- les observations de Me Coulibaly, représentante de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 6 mai 1987 est entré en France en 2019. Par un arrêté du 29 novembre 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. Par un arrêté du même jour, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité alors même qu'il ne peut justifier y être entré régulièrement. Dès lors, il entrait dans le cas prévu par le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet de police peut décider d'obliger un étranger à quitter le territoire français. En outre, le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire de telle sorte qu'il pouvait prendre une interdiction de retour sur le territoire sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient dépourvus de base légale doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision contestée et ne peut, par suite, qu'être rejeté.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés n'est assorti d'aucune précision et d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. Si M. B soutient que sa sécurité est en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison des menaces dont il fait l'objet par des opposants politiques, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
11. Si M. B soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ressort de l'arrêté contesté que celui-ci a été signalé par les services de police pour des faits de vente à la sauvette. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de police a estimé que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. En tout état de cause, pour refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est également fondé sur le risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français eu égard, d'une part, au fait qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à la déclaration explicite de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 29 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Coulibaly et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
La magistrate désignée,
M.-P. ViardLa greffière,
A. Chapalain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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