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2224939 Généré par l'IA

Deportation Order Upheld Despite Persecution Claims

Numéro de cause 2224939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory within thirty days, asserting that the order constituted a manifest error of assessment regarding the personal consequences of his return, specifically citing police searches and persecution against his parents in his country of origin. The court rejected this claim, finding that the applicant failed to produce sufficiently convincing evidence to establish the reality and current nature of the threats or persecution alleged, thus concluding that the challenge to the deportation order based on manifest error was unfounded.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Deportation Order Upheld Despite Persecution Claims: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Mots-clés

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persécution renvoi de requérants d'asile rupture de ban ressortissants étrangers suspension du renvoi forcé interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. B C, représenté par Me Belyaletdinova demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023 le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ;

- les observations de Me Belyaletdinova, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Le préfet de police, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1985 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination

2. Si M. C soutient qu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine en raison des recherches policières qui sont dirigées contre lui et que des persécutions sont exercées contre ses parents, A ne produit toutefois aucun élément suffisamment probant de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations ainsi que le caractère actuel et réel des menaces ou persécutions dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

Le magistrat désigné,

A. DLa greffière,

K. Cuti

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2224939