Legislator Jurisprudence & Législation
2224936 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Following Eviction Threat and Mediation Decision

Numéro de cause 2224936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of the implicit rejection of his prior request for compensation and an award of €15,000 from the State due to failure to rehouse him following a mediation commission decision declaring him eligible for urgent rehousing due to eviction threats, which was further cemented by a court order imposing a fine for non-compliance. The court dismissed the request for annulment as the compensation claim rendered the case a full-contentious appeal, and it found the State liable due to its fault in not rehousing the petitioner from July 29, 2021, following the commission's decision and subsequent court injunction, only terminating state responsibility on October 24, 2023, when the petitioner was removed from the social housing list for failing to renew his application despite ongoing precarious housing conditions; consequently, the court condemned the State to pay €1,800 for all resulting damages, including moral prejudice, and rejected the remaining claims for legal fees and costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Following Eviction Threat and Mediation Decision: The court dismissed the request for annulment as the compensation claim rendered the case a full-contentious appeal, and it found the State liable due to its fault in not rehousing the petitioner from July 29, 2021, following the commission's decision and subsequent court injunction, only terminating state responsibility on October 24, 2023, when the petitioner was removed from the social housing list for failing to renew his application despite ongoing precarious housing conditions; consequently, the court condemned the State to pay €1,800 for all resulting damages, including moral prejudice, and rejected the remaining claims for legal fees and costs.

Mots-clés

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ordre d'évacuation frais de logement responsabilité de l'État honoraires d'avocat prétention abusive du bailleur indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main operative order, condemning the State to pay a sum of 1,800 euros to M. A.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the application, implicitly confirming the scope of the ruling based on the preceding considerations.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the claimant's request for costs (point 3 of the request), but the court explicitly refused to apply it in the dispositive (Article 6 of the reasoning, which supports Article 2 of the dispositive).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was mentioned in the claimant's request for costs (point 3 of the request), but the court explicitly refused to apply it in the dispositive (Article 6 of the reasoning, which supports Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Kiwallo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande indemnitaire préalable, réceptionnée le 12 mai 2022 ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.

Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris indique que la demande de logement social du requérant n'a pas été renouvelée et a été radiée.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. En formulant des conclusions indemnitaires, le requérant a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de celle-ci à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par M. A doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 28 janvier 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était menacé d'expulsion sans relogement. De plus, par ordonnance du 31 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2022. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter 29 juillet 2021 à l'égard de M. A.

4. Le requérant ne conteste pas avoir été radié de la liste des demandeurs de logement social le 24 octobre 2023 en l'absence de renouvellement de sa demande de logement social. Si cette seule circonstance ne traduit pas, par elle-même, une renonciation au bénéfice de la décision de la commission de médiation, le requérant n'apporte aucune précision sur les raisons du non-renouvellement de sa demande de logement social et ne justifie pas non plus avoir effectué des démarches en vue d'une nouvelle demande. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de considérer que la responsabilité de l'État à son égard a pris fin le 24 octobre 2023.

5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au 24 octobre 2023. En effet, il résulte de l'instruction que M. A a été expulsé du logement qu'il occupait le 28 juillet 2021 et qu'il est depuis cette date dépourvu de logement et vit dans la rue ou est hébergé de manière précaire à l'hôtel alors qu'il est âgé de 70 ans et souffre de problèmes de santé importants suite à une rupture d'anévrysme cérébral en 2005. Dans ces conditions, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 800 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les dépens :

7. La présente instance n'a donné lieu à l'exposé d'aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que l'État soit condamné aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 800 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copies en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.

La magistrate désignée,

M.-O. LE ROUX

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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