State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court held the State liable for failing to provide emergency rehousing to an applicant recognized as a priority case by a mediation commission following a decision dated September 24, 2020, and subsequently failing to comply with a court order from February 3, 2022, compelling rehousing, commencing State liability from March 25, 2021, based on the sustained lack of housing. The court awarded the applicant a fixed sum of 2,000 euros, covering all damages including moral prejudice, based on the duration of the State's failure and the applicant's ongoing emergency housing situation, while rejecting claims for future periodic payments as uncertain and rejecting additional compensation for the delayed execution of the judicial order as the prejudice was already covered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court awarded the applicant a fixed sum of 2,000 euros, covering all damages including moral prejudice, based on the duration of the State's failure and the applicant's ongoing emergency housing situation, while rejecting claims for future periodic payments as uncertain and rejecting additional compensation for the delayed execution of the judicial order as the prejudice was already covered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order condemning the State to pay an indemnity.
This article rejects the remainder of the claims, structuring the final scope of the decision.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
This provision was cited in the reasoning before the dispositive but was explicitly rejected in point 5 and consequently not included in the operative orders (Articles 1-3).
This provision was cited in the reasoning before the dispositive but was explicitly rejected in point 5 and consequently not included in the operative orders (Articles 1-3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 13 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Gerard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 4 500 euros à parfaire en réparation du préjudice résultant de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l'État à lui verser à la fin de chaque trimestre durant lequel son relogement ne sera pas intervenu la somme de 900 euros correspondant à l'indemnisation de la fraction certaine de son préjudice futur ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- la responsabilité de l'État est engagée dès lors que sa carence à le reloger constitue un manquement à l'obligation qui pèse sur lui d'exécuter les décisions de justice dans un délai raisonnable en vertu des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement de la justice et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger et un préjudice moral.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
M. C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces
troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. C A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 24 septembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était dépourvu de logement. De plus, par une ordonnance du 3 février 2022, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2022. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. C A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 25 mars 2021 à l'égard de M. C A.
3. Il résulte de l'instruction que la situation d'urgence qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. C A étant toujours dépourvu de logement et alternant les périodes de mise à l'abri chez des particuliers et de nuits à la rue. En revanche, s'il fait valoir qu'il est marié et père de deux enfants, il résulte de l'instruction que sa femme et ses enfants ne résident pas en France et ils ne peuvent ainsi être pris en compte au titre des personnes composant le foyer de l'intéressé. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date du jugement. En revanche, la demande de versement d'une indemnité trimestrielle d'un montant de 900 euros au titre de préjudices futurs ne peut qu'être rejetée dès lors que ces préjudices ne présentent pas un caractère certain.
4. Si M. C A fait par ailleurs valoir que la responsabilité de l'État doit également être engagée en raison de l'inexécution, dans un délai raisonnable, de l'ordonnance du magistrat désigné du tribunal du 3 février 2022 enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de le reloger, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, qu'une telle inexécution aurait causé à M. C A d'autres préjudices que ceux qui sont indemnisés au point précédent. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice résultant de la durée excessive d'exécution d'une décision de justice doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C A une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.
La magistrate désignée,
M.-O. LE ROUX
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La magistrate désignée,
M.-O. LE ROUX
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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