Legislator Jurisprudence & Législation
2224931 Généré par l'IA

Asylum Seeker Status and Urgency for Provisional Relief in Asylum Application Refusal Case

Numéro de cause 2224931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought, via an emergency proceeding, the provisional granting of legal aid, the suspension of a prefectural decision refusing an asylum application certificate, and an order to issue the certificate or re-examine the situation, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal based on errors of law and manifest appreciation. The administrative court rejected the request on all grounds because the applicant failed to prove he still held the status of an asylum seeker, thereby failing to establish the requisite urgency for the suspension order under administrative justice code provisions, leading to the dismissal of the entire application, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Status and Urgency for Provisional Relief in Asylum Application Refusal Case: The administrative court rejected the request on all grounds because the applicant failed to prove he still held the status of an asylum seeker, thereby failing to establish the requisite urgency for the suspension order under administrative justice code provisions, leading to the dismissal of the entire application, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire loi sur l'asile positions administratives statut juridique détention aux fins d'expulsion demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the entirety of the request in the first operative article.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly decided to reject the request based on this article after finding no urgency.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative requests (though rejected) concerning the suspension of the administrative decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 7 décembre 2022, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2224933 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. Si en application des dispositions des articles L. 521-7 et R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les demandeurs d'asile qui satisfont aux conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se voient remettre une attestation de demande d'asile, M. B n'apporte pas la preuve qu'il aurait encore la qualité de demandeur d'asile. Dans ces conditions, il ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 29 décembre 2022

La juge des référés,

M.-C. Giraudon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2224931