Foreign National v. Prefecture: Annulment of Departure Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order compelling her departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting a country of removal, and imposing a twelve-month re-entry ban, arguing insufficient motivation, factual errors regarding her valid passport and visa extension request, and violation of her right to be heard regarding the ban. The court found the initial obligation to leave was sufficiently motivated and not based on an inoperative passport validity error, but determined the refusal of a voluntary departure period was based on a factual error concerning her grounds for leaving and a manifest error of assessment regarding her representation guarantees, as her solitary undocumented employment did not constitute a sufficient threat to public order to justify denying the voluntary period and, consequently, annulling the associated re-entry ban. The court annulled the refusal of a voluntary departure period and the twelve-month re-entry ban, ordered the prefect to reassess the departure deadline, and awarded the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-5 du code du travail, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Departure Order and Re-entry Ban: The court found the initial obligation to leave was sufficiently motivated and not based on an inoperative passport validity error, but determined the refusal of a voluntary departure period was based on a factual error concerning her grounds for leaving and a manifest error of assessment regarding her representation guarantees, as her solitary undocumented employment did not constitute a sufficient threat to public order to justify denying the voluntary period and, consequently, annulling the associated re-entry ban. The court annulled the refusal of a voluntary departure period and the twelve-month re-entry ban, ordered the prefect to reassess the departure deadline, and awarded the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive cites Article 1, which partially annuls the prefect's decisions (refusal of voluntary departure and entry ban), implicitly relying on the reasoning in section 8 which found the applicant's claims founded regarding these two points.
The annulment in Article 1 concerns the refusal of a voluntary departure period, which is governed by this article, as discussed in section 6.
The annulment in Article 1 concerns the entry ban, which is conditional on the lack of a voluntary departure period under this article, as discussed in section 6.
This article orders the prefect to re-examine the departure deadline, following the logic related to the annulment of the refusal of voluntary departure, which implies setting a new deadline under the relevant articles (L. 612-1 or L. 612-2), as cited in section 9.
This article, cited in the reasoning (section 9) and forming the basis for the order in Article 2, governs the setting of the departure deadline when the refusal of voluntary departure is annulled.
This article orders the State to pay costs to the applicant.
This article is cited in the dispositive (Article 3) as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,500 euros to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'elle est en possession d'un passeport en cours de validité jusqu'au 1er août 2023, a demandé la prolongation de son visa et a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle dispose de garanties de représentation suffisantes et qu'aucune condition n'était remplie pour lui refuser un délai de départ volontaire ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, conseiller ;
- les observations de Me Calvo Pardo, représentant de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 1er mai 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /()/ 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; /(). / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée, le préfet s'est fondé sur les dispositions du 2° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, la décision attaquée n'étant pas fondée sur l'absence de présentation d'un passeport valide, le moyen de l'erreur de fait que le préfet aurait commise en se fondant sur l'absence de validité du passeport est inopérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme A ne se prévaut pas utilement, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la durée de sa présence sur le territoire français, de l'absence de mesure d'éloignement antérieure, de son activité d'employée polyvalente dans un magasin d'alimentation, qu'elle exerçait illégalement, ce qui constitue l'un des motifs de la décision attaquée, et de l'incidence de la mesure d'éloignement sur sa situation familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; /()/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/()/ 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "
7. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'elle le soutient, Mme A est titulaire d'un passeport valide jusqu'au 1er août 2023, d'une adresse stable chez sa mère et qu'elle ne s'est jamais soustraite à une mesure d'éloignement. La seule circonstance qu'elle a été verbalisée en situation de travail dissimulé ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, pour caractériser une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée, d'une part, d'une erreur de fait concernant la validité de son passeport et, d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les garanties de représentation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation des décisions du 30 novembre 2020 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder à un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ".
10. Eu égard à l'étendue de l'annulation prononcée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet fixe le délai dans lequel Mme A devra exécuter l'obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de l'Essonne du 30 novembre 2020 refusant d'accorder à Mme A un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer le délai dont est assorti l'obligation de quitter le territoire français.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le rapporteur,
A. BLUSSEAU
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.