Applicant v. State on Deportation Order and ECHR Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of an order compelling him to leave the territory immediately, arguing the decision lacked proper motivation and violated Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights due to his health and employment situation. The Tribunal rejected the application because the challenged order did not include a refusal of a residency permit, the applicant failed to substantiate claims regarding asylum reconsideration, current employment, or risks upon return, leading the court to deem the action manifestly unfounded and reject all related conclusions, including the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. State on Deportation Order and ECHR Violations: The Tribunal rejected the application because the challenged order did not include a refusal of a residency permit, the applicant failed to substantiate claims regarding asylum reconsideration, current employment, or risks upon return, leading the court to deem the action manifestly unfounded and reject all related conclusions, including the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the rejected request for costs and is thus included as a cost/legal aid provision applied in the final order (rejection of related conclusions in Article 1).
This provision was cited in the rejected request for costs and is thus included as a cost/legal aid provision applied in the final order (rejection of related conclusions in Article 1).
Cited in the reasoning to reject the provisional legal aid request, which is confirmed in the final decision structure (rejection of the action implies rejection of aid requests based on lack of merit).
Cited in the reasoning to reject the provisional legal aid request, which is confirmed in the final decision structure (rejection of the action implies rejection of aid requests based on lack of merit).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'examen de sa situation personnelle et de son état de santé et de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision refusant le titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision refusant le titre de séjour méconnaît le droit d'être entendu ;
- la décision refusant le titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car dirigée contre une décision inexistante ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme C en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Keufak Tameze, représentant M. A.
A l'audience, le requérant soutient qu'il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile et qu'il éprouve des craintes en cas de retour dans son pays d'origine.
Il dispose d'un contrat de travail. L'arrêté attaqué méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de M. A, si elle est dirigée contre l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ne comporte que des moyens invoqués à l'appui d'une décision de refus de titre de séjour. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que celui-ci ne contient pas une telle décision.
2. Si à l'audience, le requérant soutient qu'il dispose d'un contrat de travail en France, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. L'intéressé ne justifie pas avoir déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui ferait obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides.
4. L'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation, en injonction sous astreinte et présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 7 de cette même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement irrecevable ou dénuée de fondement (.) ". Eu égard au caractère manifestement dénué de fondement de la présente action, la demande d'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.
La vice-présidente de la 4ème section désignée,
M.-O. C
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.