Legislator Jurisprudence & Législation
2224911 Généré par l'IA

Application for Annulment of Expulsion Order and Residency Refusal Dismissed for Lack of Evidence

Numéro de cause 2224911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, arguing the underlying refusal of a residency permit was insufficiently motivated and violated his rights to a fair hearing and respect for private and family life under the ECHR, while also requesting provisional legal aid. The court rejected the application because the challenged expulsion order did not contain the contested residency refusal decision, and the applicant failed to provide supporting evidence for his claims regarding his long residence, family ties to a French national, or health status that would render the expulsion disproportionate under Article 8 of the ECHR, leading to the dismissal of all related conclusions, including the request for provisional legal aid due to the manifest lack of merit of the action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Application for Annulment of Expulsion Order and Residency Refusal Dismissed for Lack of Evidence: The court rejected the application because the challenged expulsion order did not contain the contested residency refusal decision, and the applicant failed to provide supporting evidence for his claims regarding his long residence, family ties to a French national, or health status that would render the expulsion disproportionate under Article 8 of the ECHR, leading to the dismissal of all related conclusions, including the request for provisional legal aid due to the manifest lack of merit of the action.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union assistance judiciaire provisoire droit de séjour annulation de la naturalisation facilitée rupture de ban renvoi de requérants d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme B en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation, en injonction sous astreinte et présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order (Article 1, via the reference in point 5) to reject the associated costs claim.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the final order (Article 1, via the reference in point 5) to reject the associated costs claim.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Used to examine and subsequently reject the request for provisional legal aid.
Art. 7 de cette même loi [loi du 10 juillet 1991
Aux termes de l'article 7 de cette même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement irrecevable ou dénuée de fondement (.) ".
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order (Article 1, via the reference in point 5) to reject the associated costs claim.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order (Article 1, via the reference in point 5) to reject the associated costs claim.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to examine and subsequently reject the request for provisional legal aid.

Art. 7 de cette même loi [loi du 10 juillet 1991]

Used as a criterion to reject the request for provisional legal aid because the action was deemed manifestly without merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A D, représenté par Me Keufak Tameze demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'examen de sa situation personnelle et de son état de santé et de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision refusant le titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision refusant le titre de séjour méconnaît le droit d'être entendu ;

- la décision refusant le titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car dirigée contre une décision inexistante ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme B en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me Keufak Tameze, représentant M. D.

A l'audience, le requérant soutient qu'il est arrivé en France en 2015, que son père est français et que des membres de sa famille sont en France. Il n'a pas pu déposer de titre de séjour.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La requête de M. D, si elle est dirigée contre l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ne comporte que des moyens invoqués à l'appui d'une décision de refus de titre de séjour. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que celui-ci ne contient pas une telle décision.

2. Si à l'audience, le requérant soutient qu'il est arrivé en France depuis 2015 et des membres de sa famille y résident, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. La circonstance que l'intéressé aurait rencontré des difficultés pour déposer une demande de titre de séjour, sans au demeurant le justifier, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

4. Enfin, l'intéressé n'établit pas que son père, un dénommé M. C, dont il n'établit au demeurant pas le lien de filiation, aurait acquis la nationalité française et qu'il serait ainsi français, faisant obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation, en injonction sous astreinte et présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :" Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 7 de cette même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement irrecevable ou dénuée de fondement (.) ". Eu égard au caractère manifestement dénué de fondement de la présente action, la demande d'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.

La vice-présidente de la 4ème section désignée,

M.-O. B

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.