Legislator Jurisprudence & Législation
2224910 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulment Rejected Due to Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2224910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a police prefect's order requiring him to leave French territory, claiming insufficient motivation, violation of the right to be heard, and breaches of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, based on alleged work history and family life, including a partner and child. The court rejected the annulment request because the challenged order only concerned an expulsion decision and not the refusal of a residence permit, and the applicant failed to substantiate his claims regarding his private and family life, rendering the action manifestly without merit, leading also to the rejection of the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 7 de cette même loi; Expulsion Order Annulment Rejected Due to Insufficient Substantiation: The court rejected the annulment request because the challenged order only concerned an expulsion decision and not the refusal of a residence permit, and the applicant failed to substantiate his claims regarding his private and family life, rendering the action manifestly without merit, leading also to the rejection of the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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rupture de ban recours en annulation griefs de droits humains grief insuffisamment motivé droit de séjour droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the main claim.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning to reject the request for provisional legal aid based on urgency.

Article 7 de cette même loi

Cited in the reasoning to reject the request for provisional legal aid because the action appeared manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'examen de sa situation personnelle et de son état de santé et de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision refusant le titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision refusant le titre de séjour méconnaît le droit d'être entendu ;

- la décision refusant le titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car dirigée contre une décision inexistante ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme D en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- et les observations de Me Keufak Tameze, représentant M. A.

A l'audience, le requérant soutient qu'il a travaillé dès son arrivée en France, qu'il dispose d'une vie privée et familiale en France. Il n'a pas pu déposer de titre de séjour.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La requête de M. A, si elle est dirigée contre l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ne comporte que des moyens invoqués à l'appui d'une décision de refus de titre de séjour. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que celui-ci ne contient pas une telle décision.

2. Si à l'audience, le requérant soutient qu'il a travaillé depuis son arrivée en France et qu'il a une compagne et un enfant, il ne l'établit pas. A cet égard, si l'intéressé produit une attestation d'hébergement de Mme C, celle-ci se borne à indiquer " avoir hébergé M. A " sans plus de précision et n'indique pas qu'un enfant serait né de cette relation. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. La circonstance que l'intéressé aurait rencontré des difficultés pour déposer une demande de titre de séjour, sans au demeurant le justifier, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation, en injonction sous astreinte et présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 7 de cette même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement irrecevable ou dénuée de fondement (.) ". Eu égard au caractère manifestement dénué de fondement de la présente action, la demande d'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.

La vice-présidente de la 4ème section désignée,

M.-O. D

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.