State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a claim for damages against the State based on the applicant's failure to be rehoused following a decision by the mediation commission recognizing her as a priority case for urgent rehousing, which was further reinforced by a judicial order imposing a penalty for non-compliance. The court found that the State's culpable failure to comply with the mediation decision and the subsequent judicial injunction engaged its responsibility starting from July 8, 2021, and awarded €800 in damages, considering the applicant's current housing situation—an overpriced apartment and stress due to a notice to vacate for sale—as constituting demonstrable harm in her living conditions, and ordered the State to pay €500 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court found that the State's culpable failure to comply with the mediation decision and the subsequent judicial injunction engaged its responsibility starting from July 8, 2021, and awarded €800 in damages, considering the applicant's current housing situation—an overpriced apartment and stress due to a notice to vacate for sale—as constituting demonstrable harm in her living conditions, and ordered the State to pay €500 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order condemning the State to pay damages.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the plaintiff for costs related to the dispute.
This article enforces the payment of costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros, somme à parfaire jusqu'à ce qu'il soit mis fin à ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux ;
- les observations de Me Quiene, représentant Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 7 janvier 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'elle attendait un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande. De plus, par ordonnance du 29 septembre 2021, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2021. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 8 juillet 2021 à l'égard de Mme B.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme B n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B occupe un logement de type 2 situé dans le 14ème arrondissement de Paris dont le loyer de 890 euros par mois est excessif au regard de ses ressources constituées essentiellement de l'allocation pour le logement et de l'allocation adulte handicapé. En revanche, alors qu'elle ne produit pas de jugement d'expulsion, elle n'établit pas être menacée d'expulsion. Néanmoins, la circonstance que le propriétaire du logement lui a délivré un congé pour vente est de nature à générer un stress important pour l'intéressée qui souffre par ailleurs d'une pathologie psychiatrique chronique. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui persistent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une indemnité de 800 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 800 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à Mme B une somme 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.
La magistrate désignée,
M.-O. LE ROUX
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La magistrate désignée,
M.-O. LE ROUX
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La magistrate désignée,
M.-O. LE ROUX
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2/4-