Legislator Jurisprudence & Législation
2224908 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Timely Rehouse Homeless Individual

Numéro de cause 2224908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the State for damages resulting from its failure to rehouse him following a decision by the mediation commission on April 30, 2020, which recognized him and his household of four as a priority for urgent rehousing while they were homeless and staying with a private individual. The court found that the State's failure to offer housing within the six-month legal deadline, commencing October 31, 2020, constituted a fault engaging its liability for the resulting prejudicial living conditions until the claimant was finally rehoused on February 16, 2023, leading the tribunal to conditionally grant provisional legal aid and order the State to pay the claimant €1,800 in damages, rejecting the remainder of the claims, including those for legal fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; State Liability for Failure to Timely Rehouse Homeless Individual: The court found that the State's failure to offer housing within the six-month legal deadline, commencing October 31, 2020, constituted a fault engaging its liability for the resulting prejudicial living conditions until the claimant was finally rehoused on February 16, 2023, leading the tribunal to conditionally grant provisional legal aid and order the State to pay the claimant €1,800 in damages, rejecting the remainder of the claims, including those for legal fees.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement assistance judiciaire provisoire état requis délais de recours procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Applies the provisional admission to legal aid for the applicant.

Article 2

Orders the State to pay damages to the applicant, which is the main ground for the decision on the merits.

Article 3

Rejects the remainder of the application's requests.

Article 4

Governs the notification of the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the concluding order (Article 6) regarding costs, although the final Article 6 ultimately rejected the request for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the concluding order (Article 6) regarding costs, although the final Article 6 ultimately rejected the request for costs.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid (Consideration 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. C A B, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 600 euros par mois à compter du 30 octobre 2020 jusqu'à la décision à intervenir, soit 22 200 euros, somme à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Tomas au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, indique que le requérant a été relogé le 16 février 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. M. A B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 30 avril 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. A B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 31 octobre 2020 à l'égard de M. A B jusqu'à son relogement le 16 février 2023.

5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au relogement de M. A D 16 février 2023, celui-ci étant toujours dépourvu de logement et hébergé chez un particulier avec ses trois enfants. Par ailleurs, si deux de ses enfants sont majeurs, il résulte de l'instruction que ces derniers étaient rattachés à son foyer fiscal et suivent des études. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, et de la composition de la famille du requérant, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 800 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil du requérant au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A B une somme de 1 800 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.

La magistrate désignée,

M.-O. LE ROUX

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La magistrate désignée,

M.-O. LE ROUX

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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