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2224907 Généré par l'IA

Algerian National v. Police Prefect (Residency Permit Denial on Medical Grounds)

Numéro de cause 2224907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought cancellation of a police prefect's decision refusing him a residency permit based on his severe medical condition (HIV and suspected tuberculosis recurrence) and the alleged inaccessibility of his necessary treatment in his home country, as per Article 6(7) of the Franco-Algerian Agreement, while also arguing an error of appreciation regarding his assistance to his sick mother. The administrative tribunal rejected the claims, reasoning that the decision to refuse the permit was sufficiently motivated, and crucially, the medical evidence indicated that the applicant could receive appropriate treatment for his conditions in his country of origin, thereby failing to meet the standard for a full-right residency permit under the agreement, which also invalidated the subsequent order to leave the territory.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Police Prefect (Residency Permit Denial on Medical Grounds): The administrative tribunal rejected the claims, reasoning that the decision to refuse the permit was sufficiently motivated, and crucially, the medical evidence indicated that the applicant could receive appropriate treatment for his conditions in his country of origin, thereby failing to meet the standard for a full-right residency permit under the agreement, which also invalidated the subsequent order to leave the territory.

Mots-clés

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autorisation de police motifs médicaux congé de maladie erreur administrative révocation de l'autorisation de séjour renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
This provision governs the right to residency for foreigners in serious health situations, which was the basis for the rejection of the main request for a residence permit.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive in relation to the rejection of costs claims (frais irrépétibles).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive in relation to the rejection of costs claims (frais irrépétibles) concerning legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

This provision governs the right to residency for foreigners in serious health situations, which was the basis for the rejection of the main request for a residence permit.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive in relation to the rejection of costs claims (frais irrépétibles).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive in relation to the rejection of costs claims (frais irrépétibles) concerning legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistré le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 31 août 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens.

Il soutient que :

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle viole les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application des stipulations du 7) l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

28 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 10 septembre 1986 et entré en France en 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont le préfet de police a fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".

4. Pour refuser de délivrer à M. B un certificat de résidence, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis émis le 22 juin 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du compte-rendu de consultation du 17 août 2021, que M. B souffre d'une infection au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) diagnostiquée en 2015 et bénéficie à ce titre d'un traitement médical à base d'Atripla 600mg/200mg/245mg. Par ailleurs, il poursuit un suivi médical au titre d'une suspicion de récidive de tuberculose pulmonaire pour laquelle il a bénéficié d'une quadrithérapie à base de Rifater 120mg/50mg/300mg, d'Ethambutol 500mg puis de Rifinah composé de Rifampicine 8,9mg/kg et d'Isoniazide 1,5mg/kg. S'il allègue que le traitement dont il bénéficie en France n'est ni disponible ni accessible dans son pays d'origine, il ressort de ce même compte-rendu que, suite au diagnostic d'infection au VIH, il a bénéficié d'un traitement à base de Combivir et d'Efavirenz de l'année 2015 au mois de septembre de l'année 2019 dans son pays d'origine tandis qu'il a bénéficié d'une quadrithérapie d'une durée de neuf mois pour traiter une tuberculose pulmonaire postérieure à son infection au VIH, sans que le courrier établi le 6 décembre 2022 par le médecin assurant son suivi à l'hôpital Avicenne, qui revêt un caractère général et imprécis et se réfère à ses dires, soit de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de de l'accord franco-algérien doit être écarté.

5. En dernier lieu, M. B soutient que la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu à la fois de sa pathologie et de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement en Algérie et de l'assistance qu'il porte à sa mère malade, laquelle, selon une attestation établie le 26 octobre 2022 par un médecin, est atteinte d'un cancer du sein avec des métastases osseuses diffuses et se trouve actuellement en soins palliatifs sans traitement actif contre ce cancer. Néanmoins, M. B, qui réside dans un autre département que sa mère, ne justifie pas de l'assistance et du soutien qu'il allègue, alors que compte tenu de ce qui a été dit au point 4 il peut accéder à un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

7. En deuxième lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles doivent être regardées comme invoquées par le requérant, lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.

8. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B ne peut prétendre à délivrance de plein droit à un certificat de résidence en application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de

M. B doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Landoulsi.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;

- M. Martin-Genier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

Le président-rapporteur,

H. C

L'assesseure la plus ancienne,

N. Marik-DescoingsLa greffière,

A. Heeralall

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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