Legislator Jurisprudence & Législation
2224903 Généré par l'IA

Driver License Points Withdrawal Annulment Over Insufficient Notification

Numéro de cause 2224903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions resulting in the complete withdrawal of points from their driving license, arguing they were not provided with the requisite information mandated by traffic law articles when the infractions were recorded. The court reasoned that for infractions subject to electronic ticketing where the fine was paid (either immediately or deferred), the issuance and subsequent payment of the notice of contravention or the increased fine notice satisfied the administration's obligation to inform the driver of the consequences, unless the driver proved the notice was inaccurate or incomplete. However, for one specific infraction on April 11, 2022, where the increased fine was subject to an enforcement order and the administration failed to prove the fine had been paid, the required information transfer was not established; consequently, the point deduction related to that single infraction was annulled, leading to the reversal of the subsequent license invalidation and ordering the restoration of the illegally withdrawn points.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driver License Points Withdrawal Annulment Over Insufficient Notification: The court reasoned that for infractions subject to electronic ticketing where the fine was paid (either immediately or deferred), the issuance and subsequent payment of the notice of contravention or the increased fine notice satisfied the administration's obligation to inform the driver of the consequences, unless the driver proved the notice was inaccurate or incomplete. However, for one specific infraction on April 11, 2022, where the increased fine was subject to an enforcement order and the administration failed to prove the fine had been paid, the required information transfer was not established; consequently, the point deduction related to that single infraction was annulled, leading to the reversal of the subsequent license invalidation and ordering the restoration of the illegally withdrawn points.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire paiement de l'amende notification de la décision contravention à la circulation autorisation d'exécution retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order annulling the decision concerning the point withdrawal for the infraction of April 11, 2022, at 8:27 AM, which formed the main ground for granting the request.

Article 2

This article contains the operative order annulling the final decision (of October 31, 2022) invalidating the driving license, based on the prior annulment.

Article 3

This article contains the operative order enjoining the Minister to restore the illegally withdrawn points.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to Article 3, it is the legal basis for issuing the mandatory injunction to the administration.

Article 4

This article rejects the remainder of the applicant's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 4 refers to the rejection of costs claims, and the reasoning in point 12 confirms the rejection of the L. 761-1 claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 janvier 2023, M. A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ;

2°) d'annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses.

Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale,

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme C a présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 31 octobre 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions, à l'exception de celle relative à l'infraction commise le 13 mai 2021.

2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.

3. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.

4. Il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, que l'infraction commise le 11 avril 2022 à 13h42, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement différé par celui-ci de l'amende forfaitaire. M. B ne conteste pas ces éléments et ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende pour ces deux infractions.

5. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l'avis de contravention sont reprises dans l'avis de majoration de l'amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d'absence de paiement de l'amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l'intérieur prouve que l'avis de contravention ou l'avis de majoration d'amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l'intéressé, ou lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et, donc, qu'il a réceptionné l'avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l'avis de contravention et l'avis d'amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet.

6. Il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B que ce dernier s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 10 mai 2021, 20 avril 2022, 3 novembre 2021, 13 décembre 2021 et 3 juin 2022 constatées à l'aide d'un système de contrôle automatisé. Ainsi il a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu et dès lors que le requérant ne justifie pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme établissant que M. B a reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté.

7. Il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé intégral d'information et des attestations de paiement établies par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé, que M. B a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 8 et 9 février 2022. Or, M. B ne soutient pas que ce paiement résulterait d'un recouvrement forcé. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis d'amende forfaitaire majorée relatifs à ces infractions et il ne démontre pas, ni ne soutient, qu'il aurait destinataire de documents inexacts ou incomplets. Par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information.

8. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 11 avril 2022 à 8h27 a été relevée par radar automatique sans interception du véhicule et qu'elle a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée correspondante. Or, le ministre n'apporte pas la preuve que M. B l'aurait payé. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information pour ces cinq infractions. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction.

9. En raison de l'annulation de la décision relative à l'infraction commise le 11 avril 2022 à 8h27, le solde de points affectés au permis de conduire de M. B est redevenu positif. Par suite, la décision 48SI invalidant son permis de conduire doit également être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

11. L'annulation de la décision prise à la suite de l'infraction commise par M. B le 11 avril 2022 à 8h27 implique nécessairement que l'administration lui restitue les points illégalement retirés à la suite de cette infraction.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser au requérant la somme qu'il réclame en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. B, à la suite de l'infraction du 11 avril 2022 à 8h27, est annulée.

Article 2 : La décision du 31 octobre 2022 du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle constate que le permis de conduire de M. B a perdu sa validité, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par la décision annulée à l'article 1er.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La magistrate désignée,

M.-C. C

La greffière,

I. Garnier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2224903