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2224900 Généré par l'IA

Moot Injunction Request Regarding Residence Permit Appointment Overruled; Legal Costs Awarded

Numéro de cause 2224900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the police prefecture to schedule an appointment for the submission of a residence permit renewal application, arguing urgency due to an online platform malfunction and an impending expiration of his current receipt, which risked his employment. The court determined that the injunctive relief requested had become moot because the police prefecture had subsequently issued the petitioner a summons for the appointment to occur the day before the decision was rendered. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Moot Injunction Request Regarding Residence Permit Appointment Overruled; Legal Costs Awarded: The court determined that the injunctive relief requested had become moot because the police prefecture had subsequently issued the petitioner a summons for the appointment to occur the day before the decision was rendered. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de police citation à comparaître autorisation de séjour état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares that there is no need to rule on the injunction requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay a sum to M. C for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A C, représenté par Me Bru, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour à l'issue du rendez-vous si son dossier est complet ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'arrive pas à déposer de demande de renouvellement de titre de séjour en ligne en raison d'un dysfonctionnement de la plateforme, alors que son récépissé est valable jusqu'au 14 décembre 2022 et qu'il risque de perdre son emploi à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation auprès de son employeur ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. C afin qu'il se présente le 8 décembre 2022 à la préfecture de police pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, le cas échéant sous astreinte, sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction, le cas échéant sous astreinte, présentées par M. C.

Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 9 décembre 2022.

La juge des référés,

J. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2224900/9