Administrative Appointment Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to compel the police prefect to schedule an appointment within one month for her to submit an application for an Algerian residency certificate, citing precarious administrative status and risk of job loss, but the court determined that the injunction request became moot because the police prefecture subsequently sent the petitioner a summons for the exact purpose requested, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the injunctive relief. However, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the petitioner €500 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Appointment Mootness and Costs Award: However, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the petitioner €500 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the final order to require the State to pay a sum to the applicant for costs.
Cited in the introductory part of the decision as the basis for the judge to hear the request, leading to the order in Article 1 regarding the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 8 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Mohamed, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation précaire du fait de l'irrégularité de sa situation administrative et du risque d'éloignement encouru, et qu'elle risque de perdre son emploi à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation auprès de son employeur ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à Mme C afin qu'elle se présente le 8 décembre 2022 à la préfecture de police pour déposer sa demande de certificat de résidence algérien. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, le cas échéant sous astreinte, sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction, le cas échéant sous astreinte, présentées par Mme C.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 décembre 2022.
La juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2224887/9