Legislator Jurisprudence & Législation
2224867 Généré par l'IA

Denial of Emergency Injunction Compelling Asylum Decision Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2224867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an injunction under emergency proceedings to compel the administrative authority responsible for refugee status determination to rule on an asylum application filed in September 2021 was denied because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency. The court reasoned that while ordering a decision on an asylum claim can be a useful measure under the law governing urgent interim relief, the authority's assertion that the standard six-month processing period was justifiably extended until March 2023 due to the applicant's "particular and complex life story," which the applicant did not seriously contest, meant the delay did not exceed the maximum timeframe permitted by European directives, thus negating the urgency required for the requested order.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 531-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 2; Denial of Emergency Injunction Compelling Asylum Decision Due to Lack of Urgency: The court reasoned that while ordering a decision on an asylum claim can be a useful measure under the law governing urgent interim relief, the authority's assertion that the standard six-month processing period was justifiably extended until March 2023 due to the applicant's "particular and complex life story," which the applicant did not seriously contest, meant the delay did not exceed the maximum timeframe permitted by European directives, thus negating the urgency required for the requested order.

Mots-clés

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demande d'asile tardive réfugié référé défaut d'urgence justes motifs vraisemblance des motifs d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the dispositive rejection of the main claims (injunction to decide on asylum application and associated costs).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 7 (rejected) and implicitly covered by the rejection of the remainder of the claims in Article 2, relating to costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 7 (rejected) regarding the request for costs under the legal aid framework, implicitly covered by the rejection of the remainder of the claims in Article 2.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis under which the applicant requested the injunction, but the request itself was ultimately rejected (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Scalbert, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au Directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) de statuer sur sa demande d'asile dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé sa demande d'asile le 9 septembre 2021 et a ensuite été convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2021, que depuis cette date, il n'a toujours pas reçu de décision, malgré quatre relances les 21 juillet, 13, 19 et 20 octobre 2022, et qu'il ne dispose pas du droit de travailler en raison de son statut de demandeur d'asile ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'a pas reçu de décision de l'OFPRA depuis l'introduction de sa demande d'asile le 9 septembre 2021, que le délai de six mois d'instruction de sa demande d'asile, lequel peut exceptionnellement être prolongé de neuf mois, a été dépassé, et que sa demande d'asile ne pose aucune difficulté sérieuse justifiant une prolongation de l'instruction dès lors qu'il a été placé sous le mandat strict du Haut-commissariat aux réfugiés le 12 août 2021 ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, l'OFPRA conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'a pas excédé le délai d'instruction de la demande d'asile du requérant, lequel peut être prolongé jusqu'au 8 mars 2023 en raison de la complexité de son dossier et conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 31 de la directive 2013/32/UE.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 6 septembre 1980, est entré sur le territoire français le 29 juillet 2021 accompagné de son épouse, pour y déposer le 7 septembre 2021 une demande d'asile auprès de l'OFPRA après avoir été placé sous la protection du Haut-Commissariat pour les réfugiés le 12 août 2021. En l'absence d'une décision depuis l'introduction de sa demande d'asile, M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au Directeur général de l'OFPRA de statuer sur sa demande d'asile dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 26 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Aux termes de l'article R. 531-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande d'asile dans les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 de l'article 31 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. ". Aux termes de l'article 31 de la directive du 26 juin 2013 : " 3. Les États membres veillent à ce que la procédure d'examen soit menée à terme dans les six mois à compter de l'introduction de la demande. / () Les États membres peuvent prolonger le délai de six mois visé au présent paragraphe d'une durée ne pouvant excéder neuf mois supplémentaires lorsque : a) des questions factuelles et/ou juridiques complexes entrent en jeu ; b) du fait qu'un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides demandent simultanément une protection internationale, il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois ; c) le retard peut être clairement imputé au non-respect, par le demandeur, des obligations qui lui incombent au titre de l'article 13. / Exceptionnellement, les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, dépasser de trois mois au maximum les délais prescrits au présent paragraphe lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale. () ".

5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Celle consistant à ordonner à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer, dans un délai prescrit par le juge et sous astreinte, sur une demande d'asile, ne fait en principe obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et peut être regardée comme utile, dans la mesure où le silence gardé par l'administration ne peut faire naître aucune décision administrative dont en cas d'urgence le juge des référés pourrait être saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En l'absence d'autres voies de droit permettant au demandeur d'asile d'obtenir qu'il soit remédié à cette situation, cette mesure relève en conséquence de celles qu'il appartient au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 de prononcer, si l'urgence le justifie.

6. Il résulte de l'instruction que M. B a introduit une demande d'asile le 7 septembre 2021 et a été convoqué par l'OFPRA le 29 novembre 2021 pour un entretien individuel dans le cadre de l'instruction de sa demande. Le délai d'instruction, fixé en règle général à six mois, peut toutefois faire l'objet d'une prolongation notamment en raison de la complexité de la situation du demandeur et pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande d'asile. En l'espèce, l'OFPRA fait valoir que l'entretien de M. B " a révélé un parcours de vie particulier et complexe " qui justifie une prolongation d'instruction de la demande d'asile jusqu'au 8 mars 2023. De plus, le requérant ne conteste pas sérieusement ce point. Dans ces conditions, l'attente de la décision de l'OFPRA au-delà du délai de six mois ne peut être regardée comme excédant le délai maximal fixé par les dispositions précitées, de sorte, qu'en l'espèce, la condition d'urgence n'est pas remplie.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction, le cas échéant sous astreinte, de M. B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Scalbert et à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.

Fait à Paris, le 9 janvier 2023.

La juge des référés,

J. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2224867/9