Rejection of Annulment of Expulsion Destination Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a decision by the police prefect setting the destination country for an individual subject to a 1999 expulsion order was rejected because the court found that the decision was properly signed under a delegation of authority, was sufficiently motivated and considered the personal situation, and that the applicant had refused the offered assistance of counsel and the opportunity to be heard; furthermore, the claim relating to the best interests of the child under the international convention was dismissed due to a lack of sufficient supporting detail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 761-1 du même code; Rejection of Annulment of Expulsion Destination Decision: En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 5 octobre 2022, le préfet de police a donné délégation à M. B C, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for annulment was rejected based on this article, which is the primary dispositive action.
The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of the main decision (rejection of the primary request).
The claim for costs under this article was rejected as a consequence of the main decision (rejection of the primary request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A D, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de police a fixé son pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu protégé par les principes généraux du droit de l'Union européenne et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, tirée de la méconnaissance de son droit d'être assisté par un avocat ;
- elle est entachée de l'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un vice de forme, tiré de son insuffisante motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grandillon, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.
1. M. A D, de nationalité tunisienne né le 27 septembre 1965, fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur daté du 1er février 1999. En exécution de cet arrêté, le préfet de police a, le 30 novembre 2022, pris un arrêté fixant le pays à destination duquel M. D doit être reconduit. Ce dernier demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 5 octobre 2022, le préfet de police a donné délégation à M. B C, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et précise que M. D fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 1er février 1999, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé de ce qu'il pouvait être assisté par un conseil et présenter ses observations préalablement à la décision fixant son pays de destination, ce qu'il a toutefois refusé de faire. Par suite, les moyens tirés de ce qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu et d'être assisté d'un avocat ne peuvent donc qu'être écartés.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
6. Si le requérant soutient que la décision attaquée aurait pour effet de le séparer de ses enfants, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé si bien qu'il ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article R. 761-1 du même code.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Grandillon, premier conseiller,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le rapporteur,
J. GRANDILLON
La présidente,
M-P. VIARD
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.