Applicant v. Prefect of Police (Residency Assignment Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative applicant sought the annulment of a residency assignment order issued by the prefect of police, arguing the underlying obligation to leave the territory was illegal, the decision lacked proper motivation and individualized assessment, and it violated European Convention rights. The court found that while the applicant's exception of illegality regarding the prior expulsion order was inapplicable due to an ongoing appeal, the residency assignment order itself was vitiated by a manifest error of appreciation stemming from an insufficient examination of the applicant's specific personal situation, including his long presence in the country, stable employment, and marriage to a legally resident national, especially given his pending appeal hearing, leading the court to annul the residency order, mandate the return of his identity document, and award costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefect of Police (Residency Assignment Annulment): The court found that while the applicant's exception of illegality regarding the prior expulsion order was inapplicable due to an ongoing appeal, the residency assignment order itself was vitiated by a manifest error of appreciation stemming from an insufficient examination of the applicant's specific personal situation, including his long presence in the country, stable employment, and marriage to a legally resident national, especially given his pending appeal hearing, leading the court to annul the residency order, mandate the return of his identity document, and award costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the annulment of the residence assignment order.
This article is cited in the final order imposing costs on the losing party (the State).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Testard Courteille Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2022, notifié le 29 novembre 2022, par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son justificatif d'identité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d'un défaut examen de sa situation particulière et d'un défaut de motivation en fait ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu le mémoire, enregistré le14 décembre 2022, par lequel le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
ll soutien qu'aucun des moyens de M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Le Moal-Renaudeau, représentant M. B,
- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 9 juillet 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2022, notifié le 29 novembre 2022, par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés en litige : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger () 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; 6° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire ; 7° Ayant fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application des 1° à 6° du présent article ou de placement en rétention administrative en application de l'article L. 551-1, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.".
3. Par un jugement du 29 avril 2022, la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant quitter le territoire français sans délai lui interdisant de retourner sur le territoire français et fixant le pays de destination a été rejetée. Par suite, et même si le requérant fait valoir qu'il a fait appel de cette décision devant la Cour administrative d'appel de Paris, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
4. Il est constant que M. B est présent depuis plus de onze ans en France, qu'il travaille comme aide cuisine dans une restaurant pizzeria depuis 2020, est marié à ressortissante en situation régulière sur le territoire français, au titre de la procédure de regroupement familial, et dispose d'une adresse stable. Au regard de ces éléments et au motif que la date d'audience de sa requête tendant à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif devant la Cour administrative de Paris qui doit avoir lieu le 20 janvier 2023, même si le préfet de police fait valoir d'une part que l'appel n'est pas suspensif en contentieux administratif et, d'autre part, que la présence de l'intéressé à l'audience de la Cour n'est pas indispensable alors que la présence à la barre de l'étranger en situation irrégulière est toujours utile pour évaluer sa situation au regard du droit au séjour, l'arrêté est entaché d'une insuffisance d'examen personnalisé de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du préfet de police portant assignation à résidence de
M. B, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
6.Le présent jugement qui annule la décision litigieuse portant assignation à résidence, implique que soit restitué à l'intéressé son justificatif d'identité dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances ces de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du 22 novembre 32022, notifié le 29 novembre 2022, portant assignation à résidence de M. B, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à l'intéressé son justificatif d'identité dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
P.CLe greffier,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaries de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8