Legislator Jurisprudence & Législation
2224846 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2224846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The tribunal ruled on a request for provisional legal aid and compensation against the State for failure to rehouse an individual following a decision by the mediation commission recognizing him as a priority case for emergency housing in February 2020. The court noted that the request for provisional legal aid was moot since the applicant had already been granted total legal aid, and proceeded to find the State liable due to its failure to execute the commission's decision and a subsequent judicial injunction to rehouse the applicant, starting the liability period from August 7, 2020. Considering the prolonged precarious housing situation, the duration of the State's failure, and the increase in the household size due to a birth in August 2020, the court awarded the applicant €3,300 in damages for all resulting prejudices, rejecting the claim for future damages and legal fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Provide Emergency Housing: The court noted that the request for provisional legal aid was moot since the applicant had already been granted total legal aid, and proceeded to find the State liable due to its failure to execute the commission's decision and a subsequent judicial injunction to rehouse the applicant, starting the liability period from August 7, 2020. Considering the prolonged precarious housing situation, the duration of the State's failure, and the increase in the household size due to a birth in August 2020, the court awarded the applicant €3,300 in damages for all resulting prejudices, rejecting the claim for future damages and legal fees.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire besoin de logement responsabilité de l'État aides accordées par les États hébergement d'urgence état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there was no need to rule on the request for provisional legal aid.

Article 2

The State was ordered to pay M. B a sum of 3,300 euros.

Article 3

The remainder of the request was rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of rejecting the request to charge the State for the applicant's legal fees (Article 6 of the decision).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the context of rejecting the request to charge the State for the applicant's legal fees (Article 6 of the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A C B, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 14 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, à réactualiser au jour du jugement et jusqu'à son relogement effectif, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement à compter du 6 août 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Gheron au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

4. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 6 février 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. De plus, par ordonnance du 3 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2021. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. B, un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 7 août 2020 à l'égard de M. B.

5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure. En effet, si M. B n'est plus hébergé à l'hôtel avec sa famille, il dispose d'un logement dans le cadre du dispositif solibail qui présente un caractère temporaire avec des contraintes liées à ce type de dispositif, il subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Par ailleurs, l'intéressé a eu une fille, née le 10 août 2020, postérieurement à la décision de la commission de médiation. Par suite, conformément au principe dégagé au point 3 ci-dessus, sa présence doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par M. B du fait de son absence de relogement. Dans ces conditions, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 300 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. En revanche, la demande de versement d'une indemnité au titre de préjudices futurs ne peut qu'être rejetée dès lors que ces préjudices ne présentent pas un caractère certain.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil du requérant au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. B.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 3 300 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.

La magistrate désignée,

M.-O. LE ROUX

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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