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2224843 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Appointment Denial Appeal

Numéro de cause 2224843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal application and issue an extension certificate or receipt, arguing urgency due to being in an irregular status and the necessity of the measure to register his application. The court rejected the request because the petitioner filed his renewal application via the incorrect online platform, and the limited evidence of failed appointment attempts did not establish the required urgency or utility under the relevant administrative justice article, as he failed to demonstrate that he could not secure an appointment despite multiple efforts due to platform malfunctions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Appointment Denial Appeal: The court rejected the request because the petitioner filed his renewal application via the incorrect online platform, and the limited evidence of failed appointment attempts did not establish the required urgency or utility under the relevant administrative justice article, as he failed to demonstrate that he could not secure an appointment despite multiple efforts due to platform malfunctions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de police autorisation de séjour positions administratives modification d'une autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article forms the legal basis under which the judge of summary proceedings was seized, and its requirements (urgency and utility) were analyzed to reject the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (point 3 in the initial requests) regarding the imposition of costs, although the final order only rejected the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er, 22 et 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Perrimond, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut, un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation irrégulière et de ce fait exposé à une mesure d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 28 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies dès lors que le requérant a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour hors délai sur la plateforme " démarches simplifiées " alors que sa demande relève de la procédure prévue par la plateforme de l'ANEF, et qu'il ne peut se prévaloir d'un problème technique sur le site de l'ANEF dès lors que les captures d'écran qu'il produit sont incomplètes et insuffisantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que M. B est titulaire d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 10 août 2021 au 10 août 2022, dont il souhaite obtenir le renouvellement et pour lequel il a déposé une demande sur le site " démarches simplifiées " le 20 juillet 2022. Il soutient qu'il a vainement tenté de contacter la préfecture de police à plusieurs reprises et que sa demande est toujours en cours d'instruction. Toutefois, comme l'a fait valoir le préfet de police en défense, le requérant aurait dû déposer sa demande de renouvellement sur la plateforme de l'ANEF. De plus, les trois captures d'écran prises les 27 mai, 29 mai 2022 et 16 juin 2022 qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il aurait tenté d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il n'y serait pas parvenu, malgré de multiples tentatives, en raison de dysfonctionnements propres à la plateforme. Dès lors, il n'établit pas l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 24 janvier 2023.

La juge des référés,

J. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2224843/9