Legislator Jurisprudence & Législation
2224841 Généré par l'IA

Traffic Violation Point Deduction Annulment Due to Lack of Mandatory Notice and Proof of Fine Payment

Numéro de cause 2224841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of point deductions from a driving license based on eighteen traffic violations, with the applicant arguing lack of notification and failure to provide required statutory information concerning the infractions. The court noted the applicant's partial withdrawal regarding several violations, but focused on the remaining five infractions recorded by automated systems without vehicle interception, where the Minister failed to prove the applicant had paid the resulting increased fines. The Tribunal ruled that because payment or provision of the initial notice containing mandatory point-related information (Articles L. 223-3 and R. 223-3 of the Highway Code) could not be established for these five offenses, the administrative obligation to inform was unmet, leading to the annulment of the point deductions corresponding to those specific violations.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 2, Article 1, Article 3, Article L. 223-3 du code de la route; Traffic Violation Point Deduction Annulment Due to Lack of Mandatory Notice and Proof of Fine Payment: The court noted the applicant's partial withdrawal regarding several violations, but focused on the remaining five infractions recorded by automated systems without vehicle interception, where the Minister failed to prove the applicant had paid the resulting increased fines. The Tribunal ruled that because payment or provision of the initial notice containing mandatory point-related information (Articles L. 223-3 and R. 223-3 of the Highway Code) could not be established for these five offenses, the administrative obligation to inform was unmet, leading to the annulment of the point deductions corresponding to those specific violations.

Mots-clés

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infractions aux règles de la circulation retrait de permis de conduire preuve de paiement notification de la décision astreinte annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is the operative order annulling the decisions regarding point deductions for specific traffic offenses.

Article 1

This article acknowledges the withdrawal of claims concerning certain point deduction decisions.

Article 3

This article orders the notification of the judgment to the parties.

Article L. 223-3 du code de la route

Cited in the reasoning leading to the annulment order (Article 2), related to the required information for point deductions.

Article R. 223-3 du code de la route

Cited in the reasoning leading to the annulment order (Article 2), related to the required information for point deductions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré points de son permis de conduire à la suite de dix-huit infractions au code de la route commises entre le 1er décembre 2013 et le 13 mars 2022.

M. A soutient que :

- il n'a pas eu notification des décisions de retrait de points ;

- il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ;

- la réalité des infractions n'est pas établie dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route.

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 1er juin 2013, 10 juin 2014, 22 juin 2014, 4 octobre 2015, 11 octobre 2015, 15 juin 2016, 26 mars 2018, 15 juillet 2018, 26 septembre 2018, 22 février 2020, 1er novembre 2020, 24 octobre 2021 et 25 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale,

- le code de la route,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a commis, entre le 1er décembre 2013 et le 13 mars 2022, dix-huit infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'ensemble des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions.

Sur l'étendue litige :

2. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 1er juin 2013, 10 juin 2014, 22 juin 2014, 4 octobre 2015, 11 octobre 2015, 15 juin 2016, 26 mars 2018, 15 juillet 2018, 26 septembre 2018, 22 février 2020, 1er novembre 2020, 24 octobre 2021 et 25 février 2022. Il y a lieu d'en donner acte.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.

4. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l'avis de contravention sont reprises dans l'avis de majoration de l'amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d'absence de paiement de l'amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l'intérieur prouve que l'avis de contravention ou l'avis de majoration d'amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l'intéressé, ou lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et, donc, qu'il a réceptionné l'avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l'avis de contravention et l'avis d'amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet.

5. Il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé d'information intégral que les infractions commises les 12 juin 2014, 3 janvier 2019, 1er juillet 2020, 12 novembre 2021 et 13 mars 2022 ont été relevées par radar automatique ou par procès-verbal électronique sans interception du véhicule et qu'elles ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées correspondantes. Or, le ministre n'apporte pas la preuve que M. A aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information pour ces cinq infractions. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 1er juin 2013, 10 juin 2014, 22 juin 2014, 4 octobre 2015, 11 octobre 2015, 15 juin 2016, 26 mars 2018, 15 juillet 2018, 26 septembre 2018, 22 février 2020, 1er novembre 2020, 24 octobre 2021 et 25 février 2022.

Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. A, à la suite des infractions commises les 12 juin 2014, 3 janvier 2019, 1er juillet 2020, 12 novembre 2021 et 13 mars 2022, sont annulées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La magistrate désignée,

M.-C. GIRAUDON

Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2224841