Legislator Jurisprudence & Législation
2224838 Généré par l'IA

Driver License Point Withdrawal Annulment Regarding Notification of Fine Consequences

Numéro de cause 2224838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the administrative decision leading to the total withdrawal of points from their driving license, arguing improper notification of infraction consequences and failure to establish the reality of certain offenses. The court partially granted the request, ruling that challenges against already restituted points or subsequently withdrawn administrative decisions were moot or inadmissible. For infractions confirmed by payment of a fine (even if the fine was initially majorée) or documented refusal/acknowledgment of the infraction details via electronic ticketing, the point withdrawal was deemed valid as the administration satisfied its obligation to inform the driver. However, for one infraction confirmed only by the issuance of an enforceable title for a majorated fine, where the Minister failed to prove the petitioner paid it, the court found the required information was not legally delivered, thus annulling the corresponding point withdrawal and ordering the restitution of that single point.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 49-1 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 2, Article 3, Article 1er; Driver License Point Withdrawal Annulment Regarding Notification of Fine Consequences: The court partially granted the request, ruling that challenges against already restituted points or subsequently withdrawn administrative decisions were moot or inadmissible. For infractions confirmed by payment of a fine (even if the fine was initially majorée) or documented refusal/acknowledgment of the infraction details via electronic ticketing, the point withdrawal was deemed valid as the administration satisfied its obligation to inform the driver. However, for one infraction confirmed only by the issuance of an enforceable title for a majorated fine, where the Minister failed to prove the petitioner paid it, the court found the required information was not legally delivered, thus annulling the corresponding point withdrawal and ordering the restitution of that single point.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire paiement de l'amende notification de la décision titre exécutoire effets du désistement infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 49-1 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 529-2 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
Article 2
This article contains the main operative order, annulling the decision regarding the point withdrawal following the offense of September 25, 2020.
Article 3
This article orders the Minister of the Interior to restore the illegally withdrawn points, following the annulment in Article 2.
Article 1er
This procedural order dictates that there is no need to rule on conclusions related to the March 16, 2022, offense and the decision 48SI, as they became moot.
Article 4
This procedural order rejects the remaining claims of the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article contains the main operative order, annulling the decision regarding the point withdrawal following the offense of September 25, 2020.

Article 3

This article orders the Minister of the Interior to restore the illegally withdrawn points, following the annulment in Article 2.

Article 1er

This procedural order dictates that there is no need to rule on conclusions related to the March 16, 2022, offense and the decision 48SI, as they became moot.

Article 4

This procedural order rejects the remaining claims of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48SI du 14 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ;

2°) d'annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés dans un délai de deux mois.

M. B soutient que :

- il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ;

- la réalité des infractions n'est pas établie dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les points retirés à la suite des infractions commises les 18 septembre 2019, 10 octobre 2020 et 14 octobre 2021 ont été restitués avant l'introduction de la requête, que la décision relative à l'infraction du 16 mars 2022 et la décision 48SI ont été retirées et que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale,

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 14 septembre 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du relevé d'information intégral du requérant, que, postérieurement à l'introduction de l'instance, la décision 48SI du 14 septembre 2022 et la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 16 mars 2022 ont été retirées. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet.

3. Il résulte de l'instruction que les points retirés à la suite des infractions commises les 18 septembre 2019, 15 octobre 2020 et 14 octobre 2021 ont été restitués à M. B antérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions retirant des points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de ces infractions sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions relatives aux infractions commises les 14 avril 2017, 28 avril 2020 et 18 octobre 2020 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ".

5. Il résulte de l'article L. 225-1 du code de la route et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l'article L. 221-1 (3°, 4°, 5° et 6°) du code de la route, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée devant l'officier du ministère public mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment des mentions portées sur le relevé d'information intégral du requérant, que les infractions commises les 14 avril 2017, 28 avril 2020 et 18 octobre 2020 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions est établie.

7. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.

8. L'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, issu d'un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

9. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. De la même manière, la mention " N/A " possède également la même valeur probante durant toute la période d'application des règles sanitaires alors applicables pour lutter contre le Covid-19, dès lors qu'elle permet d'attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations, sans qu'il ait eu à apposer sa signature sur le document.

10. Il ressort du procès-verbal relatif à l'infraction constatée le 14 avril 2017, produit par le ministre, que cette infraction a été constatée dans les conditions prévues par les dispositions citées et que l'agent verbalisateur a certifié que l'intéressé avait refusé d'apposer sa signature sur la page écran qui lui était présentée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur apporte la preuve que M. B avait reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

11. Le ministre de l'intérieur produit un double du procès-verbal dressé à l'encontre de M. B à la suite de l'infraction commise le 18 octobre 2020 constatée par procès-verbal électronique qui est revêtu de la mention " N/A " pour indiquer la non-apposition de la signature en raison de ce contexte sanitaire alors en vigueur, et qui comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les mentions de ce procès-verbal, qui font foi jusqu'à preuve contraire, attestent ainsi que l'administration s'est acquittée envers le requérant, lors de l'établissement de ce procès-verbal, de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière.

12. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l'avis de contravention sont reprises dans l'avis de majoration de l'amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d'absence de paiement de l'amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l'intérieur prouve que l'avis de contravention ou l'avis de majoration d'amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l'intéressé, ou lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et, donc, qu'il a réceptionné l'avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l'avis de contravention et l'avis d'amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet.

13. Il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé intégral d'information et de l'attestation de paiement établie par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé, que M. B a payé l'amende forfaitaires majorée correspondant à l'infraction commise le 28 avril 2020. Or, M. B ne soutient pas que ce paiement résulterait d'un recouvrement forcé. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant nécessairement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction et il ne démontre pas, ni ne soutient, qu'il aurait été destinataire de documents inexacts ou incomplets. Par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information.

En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 25 septembre 2020 :

14. Il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé d'information intégral que cette infraction a été relevée par radar automatique sans interception du véhicule et qu'elle a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée correspondante. Or, le ministre n'apporte pas la preuve que M. B l'aurait payée. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information pour cette infraction. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. L'annulation de la décision prise à la suite de l'infraction commise par M. B le 25 septembre 2020 implique nécessairement que l'administration lui restitue les points illégalement retirés.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 16 mars 2022 et sur celles relatives à la décision 48SI du 14 septembre 2022.

Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. B, à la suite de l'infraction du 25 septembre 2020, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par la décision annulée à l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La magistrate désignée,

M.-C. GIRAUDON

Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2224838