Legislator Jurisprudence & Législation
2224824 Généré par l'IA

Asylum Detention and Non-Refoulement Challenge

Numéro de cause 2224824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained at an airport sought annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting their asylum application and an order to end their detention, arguing a breach of confidentiality in the asylum procedure and an error of law/appreciation leading to a violation of non-refoulement principles. The court rejected the confidentiality claim, finding that authorized agents handling asylum matters are bound by professional secrecy and that transmission via fax was not a breach; furthermore, the court upheld the rejection of the asylum request as manifestly unfounded under the relevant code provisions because the applicant's stated reasons for fear—potential forced marriage following academic failure—were not substantiated with sufficient detail or risk assessment upon return, meaning the minister's decision complied with applicable human rights conventions and the request must be dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Detention and Non-Refoulement Challenge: The court rejected the confidentiality claim, finding that authorized agents handling asylum matters are bound by professional secrecy and that transmission via fax was not a breach; furthermore, the court upheld the rejection of the asylum request as manifestly unfounded under the relevant code provisions because the applicant's stated reasons for fear—potential forced marriage following academic failure—were not substantiated with sufficient detail or risk assessment upon return, meaning the minister's decision complied with applicable human rights conventions and the request must be dismissed.

Mots-clés

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loi sur l'asile non-refoulement griefs de droits humains procédure à l'aéroport ministre de l'intérieur détention pour des motifs de sûreté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the substantive basis used by the Minister to reject the asylum request as manifestly unfounded, which the court upheld.

article R. 776-15 du code de justice administrative

This article governed the designation of the rapporteur for the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme D B, retenue à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28/11/2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui permettre l'accès au territoire national.

Elle soutient que :

-la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision litigieuse viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le pays de destination

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, par lequel ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure Avocats, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier,

- et les observations de Me Djeumain-Bagni, représentant Mme B

- et les observations de Me Lamazou, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 26 décembre 2001, demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 29 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. Si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Ces éléments n'ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter leurs demandes, à savoir les agents de police, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information ressortant de la demande d'asile. En outre, la circonstance que la décision serait transmise par télécopie n'est pas davantage de nature à méconnaître ce principe. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté.

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de

Mme B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que l'intéressée, de nationalité comorienne, soutient que suite à son échec au baccalauréat sa mère s'installe en France. Elle réside alors chez son oncle qui veut la marier de force. Toutefois, elle n'a livré sur son récit, son parcours et les conditions de vie chez son oncle que des informations partielles. Elle ne parvient pas à identifier l'homme à qui elle serait promise contre son gré. Elle déclare en outre à l'audience vouloir rester en France pour soutenir sa mère malade et poursuivre ses études. Ces motifs ne rentrent pas dans le champ du droit d'asile. Ainsi, Mme B n'établit pas les risques encours en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, c'est par une exacte appréciation des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 33 de la convention de Genève que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé que sa demande d'asile était manifestement infondée et qu'elle serait réacheminée sur le territoire du Kenya ou vers tout pays où elle serait légalement admissible.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 2 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

P. Martin-GenierLa greffière,

L. BEN HADJ MESSAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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