Legislator Jurisprudence & Législation
2224814 Généré par l'IA

Suspension of Refusal to Renew Residence Permit for Sick Foreigner Pending Re-examination

Numéro de cause 2224814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge suspended the police prefect's decision of August 31, 2022, which denied the renewal of a foreigner's residence permit based on his status as a sick foreigner, finding that the urgency condition was met due to the refusal impacting his status and medical care, and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision because the applicant presented detailed medical certificates demonstrating he could not receive necessary specialized treatment in his country of origin, thus potentially contradicting the prefect's reliance on a generalized medical college opinion, leading to an injunction for the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Suspension of Refusal to Renew Residence Permit for Sick Foreigner Pending Re-examination: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police suspension provisoire autorisation de séjour positions administratives situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article forms the main ground for creating a serious doubt regarding the legality of the decision, leading to the suspension of the refusal to renew the residence permit.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article forms the procedural basis for granting the suspension of the administrative decision based on urgency and serious doubt as to legality.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive order concerning the allocation of legal costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article is cited in the dispositive order concerning the allocation of legal costs to the lawyer, in conjunction with Art. L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros hors taxe à son conseil, Me Maillard, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition relative à l'urgence est présumée s'agissant d'une décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place en situation irrégulière, qu'elle entraîne un préjudice grave et immédiat à sa situation personnelle et professionnelle et que sa situation médicale nécessite qu'il puisse poursuivre ses soins en France ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la procédure devant l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulière dès lors qu'il n'est pas possible de vérifier l'existence et la régularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 29 juin 2022 ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police n'a pas sollicité l'avis de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix années ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il démontre ne pas pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Des pièces ont été produites par le préfet de police, enregistrées le 12 décembre 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2223901 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 13 décembre 2022, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Maillard pour M. A et de Me Salard pour le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 16 juin 1971, entré en France en 2010 selon ses déclarations, a demandé le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de police dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2022 le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision en tant qu'elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour.

4. Par la décision contestée, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour délivré au requérant en qualité d'étranger malade. L'urgence est donc présumée et n'est d'ailleurs pas contestée par le préfet de police. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / (). ".

6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 29 juin 2022, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal.

7. Pour contester cette décision, M. A, qui a subi une ablation du rein droit en 2011, produit un certificat médical de l'hôpital Tenon à Paris en date du 4 novembre 2022, postérieur à la décision mais révélant un état antérieur, mentionnant qu'il souffre d'une insuffisance rénale chronique sévère et bénéficie à ce titre d'un suivi régulier en service de néphrologie. En outre, il est atteint d'une insuffisance cardiaque secondaire à une cardiomyopathie pour laquelle il est également régulièrement suivi à l'hôpital Saint Antoine, comme l'atteste le certificat médical du 8 novembre 2022. Par ailleurs, selon ces certificats médicaux émanant de deux établissements hospitaliers différents, le requérant ne pourrait pas bénéficier de ce suivi spécialisé dans son pays d'origine du fait, en particulier, du coût de la prise en charge et ils ajoutent qu'" il ne pourrait pas bénéficier du traitement par Dapagliflozine dont les effets bénéfiques ont été démontrés pour limiter la propagation de la maladie cardiaque ". Ces éléments précis et circonstanciés sur le fait que M. A ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Sénégal ne sont pas utilement contestés par le préfet de police qui se borne à produire des éléments généraux tels, la liste des médecins par spécialités à Dakar, la liste non datée des médicaments essentiels présents au Sénégal et un rapport de 2008 sur une évaluation du système de santé. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du préfet de police.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé d'accorder le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".

10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet police de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A et, dans l'attente de cet examen, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maillard, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maillard de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1 : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 31 août 2022 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3: L'Etat versera à Me Maillard une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Maillard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Maillard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 16 décembre 2022.

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2224814/2-1