Asylum Seeker Detention Annulment Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained at the airport sought annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting his asylum application and an order to cease his detention and allow entry, alleging breaches of asylum confidentiality and manifest error in assessing the risk upon return, in violation of international conventions. The administrative tribunal rejected the confidentiality claim, finding that authorized agents with professional secrecy obligations handled the information, and further held that the applicant failed to substantiate the risks he claimed upon return to his country of origin, thus upholding the Minister's decision that the asylum claim was manifestly unfounded under applicable domestic law and international obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Detention Annulment Rejected: The administrative tribunal rejected the confidentiality claim, finding that authorized agents with professional secrecy obligations handled the information, and further held that the applicant failed to substantiate the risks he claimed upon return to his country of origin, thus upholding the Minister's decision that the asylum claim was manifestly unfounded under applicable domestic law and international obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the request of M. B is rejected, which is the final order based on the court's findings.
This article was used in the reasoning to justify the Minister's decision to reject the asylum request as manifestly unfounded, which underpins the final rejection order in Article 1er.
Although requested in the initial petition (point 3), no specific order regarding costs was issued in the dispositive section (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, retenu à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29/11/2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui permettre l'accès au territoire national ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision litigieuse viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le pays de destination
Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, par lequel ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure Avocats, qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Vozenin, représentant M. B,
- et les observations de Me Lamazou, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 29 mai 1993, demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 29 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
2. Si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Ces éléments n'ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter leurs demandes, à savoir les agents de police, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information ressortant de la demande d'asile. En outre, la circonstance que la décision serait transmise par télécopie n'est pas davantage de nature à méconnaître ce principe. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté.
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de
M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que l'intéressé, de nationalité sri-lankaise, soutient que ses parents étaient membres du mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) que sa mère a participé à des activités caritatives au sein d'un groupe " pongo tamoul " venant en aide aux familles tamoul en difficulté et que pour cette raison il aurait été mis en garde à vue il y a trois ans. Toutefois, d'une part, il n'apporte aucune précision sur les activités de sa mère en se bornant à évoquer sa situation en termes généraux et, d'autre part, il a déclaré n'avoir aucune activité politique lui-même. Ainsi, M. B n'établit pas les risques encours en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, c'est par une exacte appréciation des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 33 de la convention de Genève que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé que sa demande d'asile était manifestement infondée et qu'il serait réacheminé vers tout pays où il serait légalement admissible.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 2 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. CLa greffière,
L. BEN HADJ MESSAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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