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2224769 Généré par l'IA

Foreign National v. Minister of the Interior (Asylum Refusal)

Numéro de cause 2224769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national detained at the airport challenged the Minister of the Interior's decision of November 29, 2022, which rejected his asylum application and sought his admission to the territory, asserting violations of asylum confidentiality, errors in law and assessment, and breaches of non-refoulement principles. The court rejected the claim regarding confidentiality breaches, finding that access by authorized, professionally bound officials was permissible, and ultimately dismissed the asylum application because the claimant, a national of Sri Lanka, failed to provide sufficient detail regarding alleged harassment by members of the majority community to establish a genuine risk upon return, thereby confirming the Minister's decision that the claim was manifestly unfounded under relevant asylum law and international conventions.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Minister of the Interior (Asylum Refusal): The court rejected the claim regarding confidentiality breaches, finding that access by authorized, professionally bound officials was permissible, and ultimately dismissed the asylum application because the claimant, a national of Sri Lanka, failed to provide sufficient detail regarding alleged harassment by members of the majority community to establish a genuine risk upon return, thereby confirming the Minister's decision that the claim was manifestly unfounded under relevant asylum law and international conventions.

Mots-clés

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loi sur l'asile ministre de l'intérieur ressortissants étrangers décision étrangère détention aux fins d'expulsion procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the Minister's decision that the asylum request was manifestly unfounded.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited for the designation of the reporting judge for the procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. C A, retenu à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29/11/2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté, de lui permettre l'accès au territoire national et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

-la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision litigieuse viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le pays de destination

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, par lequel ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure Avocats, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Vozenin, représentant M. A

- et les observations de Me Lamazou, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant sri-lankais né le 16 mai 1984, demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 29 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. Si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Ces éléments n'ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter leurs demandes, à savoir les agents de police, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information ressortant de la demande d'asile. En outre, la circonstance que la décision serait transmise par télécopie n'est pas davantage de nature à méconnaître ce principe. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté.

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de

M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que l'intéressé, de nationalité sri-lankaise, soutient que appartenant à la communauté Tamoul, il a, à Vavuniya, ouvert un salon de coiffure dans un quartier peuplé majoritairement de cingalais et que, cinq ans après l'ouverture de son salon, les membres de la communauté cingalaise jaloux de sa réussite l'ont harcelé le conduisant à fermer son salon de coiffure. Toutefois, son récit est dépourvu de précision sur les circonstances dans lesquelles ces personnes auraient exercé une pression sur lui et il n'apporte pas de renseignement sur l'évolution de sa situation pendant ces cinq années. Ainsi, M. A n'établit pas les risques encours en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, c'est par une exacte appréciation des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 33 de la convention de Genève que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé que sa demande d'asile était manifestement infondée et qu'il serait réacheminé vers tout pays où il serait légalement admissible.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 2 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

P. BLa greffière,

L. BEN HADJ MESSAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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