Damages for Failure to Provide Emergency Rehousing Following Court Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought damages from the State for failure to provide emergency rehousing following a mediation commission decision recognizing him as a priority case in September 2020, a failure which persisted despite a subsequent court order in November 2022 enjoining the prefect to ensure rehousing. The court found the State's deficient action, beginning after the statutory six-month deadline expired (March 11, 2021), constituted a fault engaging its liability for the resulting disturbances to the claimant's living conditions, including moral prejudice due to ongoing overcrowding while hosted by a third party. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €950 in damages and €800 for litigation costs under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Damages for Failure to Provide Emergency Rehousing Following Court Order: The court found the State's deficient action, beginning after the statutory six-month deadline expired (March 11, 2021), constituted a fault engaging its liability for the resulting disturbances to the claimant's living conditions, including moral prejudice due to ongoing overcrowding while hosted by a third party. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €950 in damages and €800 for litigation costs under the relevant administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive order to order the State to pay the applicant's legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B C, représenté par Brochard , demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 40 000 euros à actualiser au jour de l'audience en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux ;
- et les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard représentant M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 10 septembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. De plus, par une ordonnance du 4 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2023. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 11 mars 2021 à l'égard de M. C.
3. Il résulte de l'instruction que la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. C étant toujours hébergé chez un tiers et dépourvu de logement. Il soutient par ailleurs, en produisant des photographies à l'appui de ses dires et sans être contredit, que le logement de type T2 qu'il occupe avec trois autres personnes est inadapté et que cette promiscuité engendre de nombreuses altercations avec les autres occupants. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui persistent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une indemnité de 950 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 950 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.
La magistrate désignée,
M.-O. LE ROUX
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La magistrate désignée,
M.-O. LE ROUX
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.