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2224740 Généré par l'IA

Administrative Order Annulled Due to Manifest Error in Assessing Foreign Worker's Personal Consequences

Numéro de cause 2224740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled an order compelling a foreign national, who had been lawfully residing in the country for nearly three years and held a full-time permanent employment contract, to leave the territory without a voluntary departure period, fixed the country of removal, and imposed a one-year re-entry ban. The court reasoned that, considering the individual's professional integration in the country, the administrative decision was tainted by a manifest error of assessment regarding the personal consequences of the measure, leading to an injunction for the prefect to re-examine the situation within one month and to issue a provisional residence permit authorizing work in the interim.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Administrative Order Annulled Due to Manifest Error in Assessing Foreign Worker's Personal Consequences: The court reasoned that, considering the individual's professional integration in the country, the administrative decision was tainted by a manifest error of assessment regarding the personal consequences of the measure, leading to an injunction for the prefect to re-examine the situation within one month and to issue a provisional residence permit authorizing work in the interim.

Mots-clés

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erreur administrative départ du pays occupation provisoire décision étrangère éloignement contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 2
Basis for annulling the prefect's decision due to a manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

Basis for annulling the prefect's decision due to a manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation.

Article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Applied to order the prefect to re-examine the applicant's situation and grant a temporary residence permit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Chouki, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022, par lequel le préfet des Yvelines l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de la décision ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler.

Elle soutient que :

- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ;

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- l'arrêté est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnait le principe du respect des droits de la défense ;

- l'arrêté méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- l'arrêté méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Des pièces ont été produites le 22 décembre 2022 par le préfet des Yvelines.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 5 janvier 2023, en présence de M. Boucher, greffier d'audience :

- le rapport de Mme C ;

- et les observations de Me Chouki, avocat commis d'office pour Mme A, présente, assistée d'un interprète.

La clôture de l'instruction a été reportée au 5 janvier 2023 à 17h00.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 19 décembre 1991 à Taroudant, est entrée en France en décembre 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 novembre 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1, et des articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en décembre 2019, justifie une ancienneté de séjour de près de trois ans à la date d'intervention de l'arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle travaille en France en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de service auprès de la société Mena Clean. Dans ces conditions au regard de son intégration professionnelle en France, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A peut prétendre à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 novembre 2022 ainsi qu'à l'annulation des décisions fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions en injonction :

3. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ()

4. Le présent jugement implique que, par application de l'article L. 512-4 du code précité, le préfet des Yvelines réexamine la situation de Mme A. Il y a ainsi lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 28 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.

La magistrate désignée,

J. EVGENAS Le greffier,

R. BOUCHER

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2224740/2-1