Legislator Jurisprudence & Législation
2224735 Généré par l'IA

State Responsibility for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2224735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the State for prejudice suffered due to the failure to be rehoused following a decision by the mediation commission classifying him as a priority case for urgent relocation based on overcrowding for a three-person household. The court found that the State's failure to propose housing within the statutory six-month period following the commission's decision, compounded by the subsequent non-execution of a judicial order compelling relocation, established a fault engaging state responsibility beginning after the deadline expired. Considering the persistent overcrowding of the 18-square-meter dwelling with the applicant, his spouse, and two minor children (one born after the initial decision), the court ruled that the applicant was entitled to €3,250 in damages, including all interest, to compensate for the resulting difficulties in existence and moral prejudice, while rejecting the claim for legal fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; State Responsibility for Failure to Rehouse Priority Case: The court found that the State's failure to propose housing within the statutory six-month period following the commission's decision, compounded by the subsequent non-execution of a judicial order compelling relocation, established a fault engaging state responsibility beginning after the deadline expired. Considering the persistent overcrowding of the 18-square-meter dwelling with the applicant, his spouse, and two minor children (one born after the initial decision), the court ruled that the applicant was entitled to €3,250 in damages, including all interest, to compensate for the resulting difficulties in existence and moral prejudice, while rejecting the claim for legal fees.

Mots-clés

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indemnisation étatique priorité de relogement honoraires d'avocat indemnité pour tort moral délai légal cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay M. B the sum of 3,250 euros.

Article 2

The remainder of the requests in the application is rejected.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerns the costs (Article 22 of the request) which were rejected in the final order (Article 4 of the reasoning).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the costs (Article 22 of the request) which were rejected in the final order (Article 4 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ouattara, demande au tribunal :

1°) demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme totale de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.

Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 3 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Roux ;

- les observations de Me Ouattara, représentant M. B.

M. B demande que la somme qu'il sollicite en réparation de ses préjudices soit portée à la somme de 9 000 euros.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 25 février 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif que le logement était sur-occupé avec enfant mineur à charge. De plus, par une ordonnance du 31 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2022. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 26 août 2021 à l'égard de M. B.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B occupant toujours un logement de 18 mètres carrés avec sa femme et ses deux enfants mineurs. Quand bien même la fille de l'intéressée est née le 10 juin 2022, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que cet enfant vit avec le reste de la famille et font ainsi partie du foyer de M. B. Par suite, conformément au principe dégagé au point 1ci-dessus, sa présence doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par M. B du fait de son absence de relogement. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 250 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 3 250 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.

La magistrate désignée,

M.-O. LE ROUX

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La magistrate désignée,

M.-O. LE ROUX

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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