Candidate Challenge to Finance Exam Annulment Rejected Due to Irregularity and Need for Equality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate challenged the administrative decision to cancel and postpone the Finance unit exam for the higher accounting and management diploma, initially scheduled for October 25, 2022, arguing the decision lacked formal motivation and proper formal notification, and that the annulment was unjustified as the test's validity should be assessed at its conception, not based on subsequent issues causing prejudice due to rescheduling costs and impact on other unit preparations. The court rejected the annulment request, reasoning that the decision to annul and postpone was an individual administrative act not requiring specific motivation, that a formal order dated November 25, 2022, did formalize the change, and crucially, that the cancellation was necessitated by the discovery of significant similarities between the distributed exam paper and a published corrected solution, compelling the examining authority to act to restore equality among candidates, irrespective of the administrative delay in detecting the irregularity or the candidate's subsequent scheduling burdens.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 311-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Candidate Challenge to Finance Exam Annulment Rejected Due to Irregularity and Need for Equality: The court rejected the annulment request, reasoning that the decision to annul and postpone was an individual administrative act not requiring specific motivation, that a formal order dated November 25, 2022, did formalize the change, and crucially, that the cancellation was necessitated by the discovery of significant similarities between the distributed exam paper and a published corrected solution, compelling the examining authority to act to restore equality among candidates, irrespective of the administrative delay in detecting the irregularity or the candidate's subsequent scheduling burdens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this article in the dispositive to reject the request of M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du ministère de l'éducation nationale portant annulation et report de l'examen en date du 25 octobre 2022 de l'unité d'enseignement n°2 du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, révélée par les courriels du 17 novembre 2022 qui lui ont été adressés sur la plateforme Cyclades.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'expose pas les motifs qui en constituent le fondement ;
- aucun acte administratif formel n'a informé les candidats de cette mesure d'annulation et de report ;
- c'est à tort que cet examen a été annulé dès lors que la validité d'une épreuve doit être appréciée lors de sa conception et non en réaction aux commentaires qu'elle suscite ;
- le rattrapage de cet examen l'oblige à engager de nouveau des frais et le pénalise dans la préparation des autres unités d'enseignement du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, le service interacadémique des examens et concours (SIEC) conclut à son incompétence et à l'incompétence du tribunal administratif dès lors que la décision attaquée est un acte réglementaire édicté par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relevant de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les courriels en date du 17 novembre 2022 ont une portée informative et ne sont pas susceptibles de recours ;
- la requête est irrecevable dès lors que, à supposer que M. A puisse être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022, sa requête n'était pas accompagnée de cet acte, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;
- l'arrêté du 13 février 2019 relatif au diplôme de comptabilité et de gestion et diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a participé aux épreuves permettant la délivrance du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG). Par deux courriels adressés sur la plateforme Cyclades, M. A a été informé que l'épreuve n°2 du 25 octobre 2022 correspondant à l'unité d'enseignement du DSCG " Finance " avait été annulée et reportée au 5 janvier 2023. Par la requête susvisée, dirigée contre la décision de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche révélée par ces courriels, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2022, publié au bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du 8 décembre 2022, portant annulation de l'épreuve finance du diplôme au titre de la session 2022 et date de la nouvelle épreuve.
2. En premier lieu, la décision par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a annulé et reporté l'épreuve n°2 du 25 octobre 2022 correspondant à l'unité d'enseignement du DSCG " Finance " est une décision d'espèce dont aucune disposition ni aucun principe n'impose qu'elle soit motivée. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas donné lieu à un acte formalisé dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le report de l'épreuve n°2 du 25 octobre 2022 correspondant à l'unité d'enseignement du DSCG " Finance " a fait l'objet d'un arrêté en date du 25 novembre 2022, publié au bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du 8 décembre 2022.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier 3 distribué aux candidats dans le cadre de l'épreuve n°2 du 25 octobre 2022 correspondant à l'unité d'enseignement du DSCG " Finance " comportait de nombreuses similitudes avec un sujet corrigé publié dans un manuel de préparation à cet examen. Ayant constaté cette irrégularité, l'autorité organisatrice de l'examen était tenue de prendre les mesures nécessaires pour que soit rétablie l'égalité entre les candidats audit examen. La circonstance que la constatation de cette irrégularité aurait été faite après la conception et l'intervention de l'épreuve, du fait d'une carence de contrôle de l'administration, est dépourvue d'incidence à cet égard, alors, au demeurant, que c'est au président du jury qu'il appartient d'arrêter les sujets des épreuves du DSCG en application de l'article 58 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable. Par suite, le moyen tiré de ce que n'étaient pas fondés l'annulation et le report de l'examen par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui disposait de la compétence pour déterminer les dates d'examen en application de l'article 60 du décret du 30 mars 2012 susvisé, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le fait qu'une épreuve ait été annulée et que cette épreuve ait ainsi dû être reportée à une date ultérieure n'est pas de nature à entraîner par elle-même une rupture d'égalité entre les candidats. La circonstance que le report de cette épreuve conduise M. A à exposer de nouveaux frais d'hébergement et de déplacement et le pénalise dans la préparation des autres épreuves de l'examen, pour regrettable qu'elle soit, est ainsi, en elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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