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2224712 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenge to Entry Refusal Dismissed

Numéro de cause 2224712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in an airport waiting area sought annulment of the Interior Minister's decision refusing entry on asylum grounds, alleging insufficient motivation, an incompetent signatory, and errors of law and appreciation. The Tribunal dismissed all claims, finding the decision properly motivated and signed by a delegated authority, and confirming that the claim was properly deemed manifestly unfounded after an unfavorable opinion from the refugee protection office; specifically, the court reasoned that the applicant's vague account of participating in a violent protest in their home country did not establish a credible, personal risk of persecution justifying asylum.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Challenge to Entry Refusal Dismissed: The Tribunal dismissed all claims, finding the decision properly motivated and signed by a delegated authority, and confirming that the claim was properly deemed manifestly unfounded after an unfavorable opinion from the refugee protection office; specifically, the court reasoned that the applicant's vague account of participating in a violent protest in their home country did not establish a credible, personal risk of persecution justifying asylum.

Mots-clés

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loi sur l'asile entrée dans un pays ministre de l'intérieur persécution vraisemblable détention aux fins d'expulsion réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's entire claim, which is the final order of the court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part (point 3 of the initial request, implicitly addressed by the rejection of all conclusions) concerning the awarding of costs/indemnities, although the dispositive did not explicitly order payment under this article, the overall rejection of the request implies the rejection of this conclusion.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. D A E, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Djamal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- La décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- Elle est signée par une autorité incompétente ;

- Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par A E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. B,

- Les observations orales de Me Goba Saint-Cyr, avocat de M. A E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- Et les observations orales de Me Giafferi représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E, de nationalité comorienne, demande l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Par une décision du 21 juin 2022, modifiant la décision du 24 août 2020, et publiée au Journal Officiel de la République Française le 22 juin 2022, délégation est donnée à Madame F C à l'effet de signer tous actes relevant des attributions du département de l'asile à la frontière et de l'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté.

4. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.

5. M. A E n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit ou que celui-ci aurait été mal retranscrit.

6. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.

8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations M. A E telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité comorienne aurait participé à la célébration de la fête annuelle célébrant la naissance du Prophète Mahomet le 12 octobre 2022 au cours de laquelle des militaires seraient intervenus réprimant violemment cette manifestation. Alors que des jeunes auraient répliqué en incendiant des maisons et en jetant des pierres, M. A E se serait joint à eux en incendiant le véhicule d'un représentant des forces de l'ordre. A la suite des menaces proférées par le ministre à l'encontre des manifestants il quitte son pays le 15 octobre 2022 et est placé en zone d'attente le 22 novembre 2022. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et son récit est sommaire, le requérant se bornant à énoncer des généralités issues du domaine de l'information publique sur le déroulement des événements auxquels il prétend avoir participé. Il n'établit pas encourir de risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, se bornant à soutenir qu'il craint pour sa sécurité à la suite d'un discours d'un ministre. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A E au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de la Tanzanie ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A E doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A E et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 1er décembre 2022.

Le magistrat désigné,

D. BLa greffière,

T. RENE-LOUIS-ARTHUR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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