Legislator Jurisprudence & Législation
2224698 Généré par l'IA

Refusal to Annul Police Order Transferring Asylum Seeker to Italy

Numéro de cause 2224698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of a police prefect's order transferring an individual to Italian authorities for asylum examination, along with associated financial and procedural demands, was largely rejected by the Administrative Tribunal of Paris. The court granted the applicant provisional legal aid based on urgency, but dismissed all grounds for annulment, finding that the transfer decision was signed by a duly delegated authority, was sufficiently motivated, complied with EU regulations regarding the provision of information (Article 4) and the right to be heard (Article 5), was supported by evidence of prior contact with Italian authorities (Articles 24 and 25), and correctly omitted information about self-reporting in Italy as the applicant had not indicated this intent (Article 26); furthermore, the court found no manifest error in refusing to apply the discretionary clause (Article 17) since the applicant failed to provide evidence of systemic failures in the Italian asylum system that would expose her to inhuman or degrading treatment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Annul Police Order Transferring Asylum Seeker to Italy: The court granted the applicant provisional legal aid based on urgency, but dismissed all grounds for annulment, finding that the transfer decision was signed by a duly delegated authority, was sufficiently motivated, complied with EU regulations regarding the provision of information (Article 4) and the right to be heard (Article 5), was supported by evidence of prior contact with Italian authorities (Articles 24 and 25), and correctly omitted information about self-reporting in Italy as the applicant had not indicated this intent (Article 26); furthermore, the court found no manifest error in refusing to apply the discretionary clause (Article 17) since the applicant failed to provide evidence of systemic failures in the Italian asylum system that would expose her to inhuman or degrading treatment.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile préfet de police demande d'asile d'un ressortissant albanais transmission de preuves insoumission à une décision de l'autorité décision déléguée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is mentioned in relation to the costs claim, which was implicitly rejected along with the main claims in Article 2.
article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This is the main order dismissing the remaining substantive and procedural claims of the request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is mentioned in relation to the costs claim, which was implicitly rejected along with the main claims in Article 2.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This order grants provisional legal aid, implicitly based on the cited rules mentioned earlier in the text concerning emergency aid.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This is the main order dismissing the remaining substantive and procedural claims of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is mentioned in relation to the costs claim, which was implicitly rejected along with the main claims in Article 2.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is mentioned in relation to the costs claim, which was implicitly rejected along with the main claims in Article 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2022, par laquelle Mme B E, représente par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du préfet de police en date du 21 novembre 2022 portant décision de transfert aux autorités italiennes aux fins d'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de demande d'asile et un dossier de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le droit de présenter des observations avant l'édiction de la mesure et le principe du contradictoire ont été méconnus ;

- l'arrêté méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté méconnaît l'article 26 du règlement UE n° 604/2013 ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en cas de transfert en Italie et par ricochet en cas de retour dans son pays d'origine ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire et au regard de l'article 17 du règlement UE n°604/2013.

Vu, enregistré le 14 décembre 2022, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. G en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G,

- les observations de Me Kalifa, représentant Mme E,

- les observations de Mme A C, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B E, ressortissante congolaise née le 27 mai 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités italiennes.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Par un n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à Mme F D attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

5. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressée, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme E en indiquant notamment que l'intéressée a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 20 avril 2022, qu'elles ont, le 14 septembre 2022, été saisies d'une reprise en charge en application de l'article 13-1 du règlement UE n°604/2013 et ont fait connaître leur accord le 10 novembre 2022 sur le fondement des mêmes dispositions. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme E.

7. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est vue remettre les 18 et 25 août 2022, contre signature, deux documents rédigés en lingala langue que la requérante a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). La remise en deux temps de ces documents n'a pas privé l'intéressée d'une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait.

9. Mme E se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d'un entretien individuel, le 25 août 2022, mené par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, au cours duquel elle a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé en lingala ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles la requérante a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Enfin, la circonstance que la qualité et le nom de la personne qualifiée ayant mené l'entretien individuel ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de cet entretien, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que celui tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés.

10. Mme E fait valoir que la décision attaquée viole les articles 24 et 25 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception émis dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Italie que les autorités italiennes ont été saisies le 14 septembre 2022 d'une demande de reprise en charge de Mme E. Le préfet de police produit la décision en date du 10 novembre 2022 par laquelle les autorités italiennes (ministère de l'intérieur) acceptent la reprise en charge de l'intéressée. Par suite, la requérante n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités autrichiennes.

11. Aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. ".

12. L'arrêté attaqué, qui a été notifié à l'intéressée avec la présence d'un interprète en langue lingala précise que l'intéressée doit se présenter auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières de l'Etat membre responsable, pour l'examen de sa demande d'asile. Si Mme E fait néanmoins valoir qu'elle n'a pas été informé du lieu et de la date auxquels elle devait se présenter aux autorités italiennes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens en Italie, de sorte que le préfet de police n'avait pas à lui délivrer une telle information. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté.

13. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. La requérante fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités italiennes l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants et que ce transfert aurait en outre pour conséquence un réacheminement vers le Congo où elle serait exposée au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Italie et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressée serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme E ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile ou que les juridictions espagnoles ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

P. G La greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2224698/8