Legislator Jurisprudence & Législation
2224644 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2224644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual requested the annulment of administrative orders compelling their departure from French territory, refusing a voluntary departure period, imposing a twelve-month re-entry ban, and seeking ancillary relief, arguing issues with the competent authority, motivation, due process, lack of personal examination, errors of law, and violations of the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding that the orders were signed by a delegated, competent authority, were sufficiently motivated by citing relevant legal provisions and personal facts, that the specific administrative law governing expulsion superseded general public procedure rules regarding the right to be heard, that the personal situation was adequately considered, that the refusal of a voluntary departure period was justified by the risk of flight based on the lack of valid identity documents and permanent residence, and that the duration of the re-entry ban explicitly addressed all statutory criteria.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Upheld: The court rejected all claims, finding that the orders were signed by a delegated, competent authority, were sufficiently motivated by citing relevant legal provisions and personal facts, that the specific administrative law governing expulsion superseded general public procedure rules regarding the right to be heard, that the personal situation was adequately considered, that the refusal of a voluntary departure period was justified by the risk of flight based on the lack of valid identity documents and permanent residence, and that the duration of the re-entry ban explicitly addressed all statutory criteria.

Mots-clés

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interdiction de renvoi droit d'entrée et de séjour éloignement départ volontaire décision préfectorale de renvoi griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
E en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
611-1 et l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the appellant's application in its entirety.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's application in its entirety.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the legal basis cited in the reasoning for the contested decision (obligation to leave French territory), even though the rejection of the appeal was not based on its substance in the final orders.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning concerning the determination of the duration of the ban on returning to French territory.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Dupont, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 26 novembre 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il méconnaît le principe du contradictoire tel que défini par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est entaché de défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du risque de fuite ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur les quatre critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas tenu compte de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- et les observations de Me Dupont, avocate commise d'office, représentant Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante nigériane, née le 30 janvier 1999, est entrée en France en septembre 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 novembre 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de renvoi. Par un autre arrêté du même jour, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme C D, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que ces arrêtés auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Elles visent notamment le 1° de l'article L. 611-1 et l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles font également état d'éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été entendue par les services de police le 25 novembre 2022 et que lors de cette audition, l'hypothèse d'une mesure d'éloignement a été évoquée. Il ne ressort pas de son procès-verbal d'audition que Mme B aurait, lors de cet entretien, été empêchée de présenter ses observations sur sa situation. Ainsi, à supposer qu'elle ait entendu invoquer une méconnaissance de son droit d'être entendue, ce moyen doit être écarté.

5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments concernant la vie privée de l'intéressée, aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En cinquième lieu, si la requérante soutient que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

7. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire, sans charge de famille en France. Elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.

9. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire () [lorsque] () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751 5 ".

10. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à Mme B, le préfet de police s'est fondé sur le fait qu'il existe un risque qu'elle se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet, en relevant notamment qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En l'absence de circonstances particulières liées à sa situation administrative et personnelle, il existe ainsi un risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre. Dès lors, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur la situation personnelle de Mme B.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois énumère les différents critères prévus par ces dispositions et se prononce explicitement sur chacun de ces critères. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de déterminer la durée de cette mesure.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

C. ELa greffière,

I. CANAUD

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2224644/2-3