Legislator Jurisprudence & Législation
2224641 Généré par l'IA

Préfet v. Citizen Regarding Residency Status Appointment Scheduling

Numéro de cause 2224641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order compelling the police prefecture to schedule an appointment within seven days to register a request for a change of residency status, arguing urgency due to an expired permit and a distant future appointment date of January 24, 2023. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to establish the requisite urgency or utility, noting that the prefecture had already scheduled an appointment for the status change registration and the litigant did not sufficiently substantiate the underlying basis (such as confirmed employment) for the requested expedited measure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Préfet v. Citizen Regarding Residency Status Appointment Scheduling: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to establish the requisite urgency or utility, noting that the prefecture had already scheduled an appointment for the status change registration and the litigant did not sufficiently substantiate the underlying basis (such as confirmed employment) for the requested expedited measure.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination positions administratives autorisation de police changement d'emploi détermination du domicile civil procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order directly rejects the claimant's request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for the initial request for emergency measures, which was ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre et 8 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Papinot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de changement de statut et de délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour " autoentrepreneur " a expiré le 9 novembre 2022, qu'elle a sollicité dans les délais le renouvellement de son titre de séjour et devait se rendre le 24 octobre 2022 à la préfecture pour l'enregistrement de sa demande ; qu'elle ne s'est pas rendu à ce rendez-vous parce qu'elle a souhaité changer de statut pour solliciter un titre de séjour " vie privée et familiale " et que les services préfectoraux lui ont indiqué qu'elle ne pourrait pas déposer une demande de changement de statut lors de ce rendez-vous ; qu'elle a contacté à deux reprises en octobre la préfecture pour obtenir la marché à suivre pour changer de statut et qu'après relance de l'administration, elle n'a obtenu un rendez-vous en préfecture que pour le 24 janvier 2023 et qu'elle se retrouve en situation irrégulière de ce fait ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous plus tôt afin de déposer sa demande de changement de statut ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'utilité n'est pas remplie dès lors que, antérieurement à la date d'enregistrement de sa requête, Mme A a obtenu un rendez-vous le 24 janvier 2023 afin d'enregistrer sa demande de changement de statut et que, contrairement à ce qu'elle affirme, ce rendez-vous n'est pas susceptible d'annulation unilatérale de la part de la préfecture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il résulte de l'instruction que, le 25 octobre 2022, les services de la préfecture de police ont envoyé à Mme A une convocation afin qu'elle se rende le 24 janvier 2023 à la préfecture de police pour l'enregistrement de sa demande de changement de statut. De plus, la requérante n'établit pas par les pièces produites avoir été effectivement embauchée par la société qui lui a délivré une promesse d'embauche. Dès lors, elle n'établit ni l'urgence ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 19 décembre 2022.

La juge des référés,

J. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2224641/9