Legislator Jurisprudence & Législation
2224640 Généré par l'IA

Transport Company Fine for Counterfeit Passport Upheld

Numéro de cause 2224640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A transport company challenged a 10,000 euro fine imposed by the Minister of the Interior for allowing a passenger to disembark using a manifestly counterfeit Italian passport, arguing its defense rights were violated by not seeing the original document and that the forgery was not obvious. The administrative court rejected the claim, finding that the company was informed of the alleged irregularities with comparative evidence provided in the preliminary sanction file, satisfying its right to be heard, and further determined that the document's deficiencies, such as poor definition, color, and "photocopied" appearance, were clearly visible upon normal inspection by trained personnel, thus establishing the requisite manifest irregularity for the fine.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Transport Company Fine for Counterfeit Passport Upheld: The administrative court rejected the claim, finding that the company was informed of the alleged irregularities with comparative evidence provided in the preliminary sanction file, satisfying its right to be heard, and further determined that the document's deficiencies, such as poor definition, color, and "photocopied" appearance, were clearly visible upon normal inspection by trained personnel, thus establishing the requisite manifest irregularity for the fine.

Mots-clés

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passeport faux matériel dans les titres fausse monnaie pièces figurant dans le dossier certificat de circulation ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant in their claim, but the dispositive does not explicitly rule on this point (i.e., it does not order the State to pay costs under this article, as the request was rejected).
article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par une décision du 29 septembre 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 3 avril 2022 M.
Article 1er
This article orders the rejection of the company's request, confirming the initial decision based on the reasoning that the grounds for appeal were unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the company's request, confirming the initial decision based on the reasoning that the grounds for appeal were unfounded.

Article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the legal basis for imposing the fine, which the court confirmed was correctly applied.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their claim, but the dispositive does not explicitly rule on this point (i.e., it does not order the State to pay costs under this article, as the request was rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 6 septembre 2023, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision R/22-0242 du 29 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été empêchée d'exercer pleinement ses droits de la défense car elle n'a pas pu examiner le document original ;

- la contrefaçon du passeport italien n'était pas manifeste car les irrégularités n'étaient pas décelables à l'œil nu et ne pouvaient être constatées qu'après plusieurs grossissements de la zone concernée du document.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marcus,

- et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 29 septembre 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 3 avril 2022 M. A se disant Stitou Mohammed, de nationalité indéterminée, démuni de document de voyage, dès lors que le passeport italien présenté était manifestement contrefait. La société Air France demande l'annulation de cette décision et la décharge de l'obligation de payer l'amende.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ". L'article L. 821-8 du même code précise que " L'amende prévue à l'article L. 821-6 () n'est pas infligée () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ".

3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ni d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées.

4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 3 juin 2022, la société Air France a été informée du projet de sanction, et invitée à consulter le dossier et présenter des observations écrites. Une salariée de la société a attesté avoir consulté le dossier de la procédure contradictoire préalable à la sanction le 14 juin 2022. Il est constant que ce dossier comprenait une planche comparative, établie par les services de police, qui identifiait précisément les anomalies présentées par le passeport italien du passager par rapport à un document authentique. Ces anomalies étaient aisément décelables même sur la copie du visa du passager. Dans ces circonstances, la communication du document original n'était pas nécessaire pour mettre la société requérante à même de faire valoir ses observations, ce qu'elle a fait au demeurant par un courrier du 6 juillet 2022. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que ses droits de la défense ont été méconnus.

6. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la planche comparative produite par le ministre, que sur le passeport italien présenté par le passager, la sécurité manquait de définition et de couleur, et avait un aspect " photocopié ", en outre, le fond d'impression était de mauvaise qualité, manquait de netteté et présentait un aspect " délavé ". Ces anomalies étaient aisément décelables à l'œil nu par un examen normalement attentif du document par un agent de l'entreprise de transport formé à la vérification des documents de voyage, sans qu'il ne soit nécessaire d'opérer un grossissement des zones concernées du document. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le caractère manifeste de la contrefaçon n'est pas établi. Compte-tenu de la gravité du manquement de celle-ci à son obligation de vérification documentaire, et en l'absence de circonstances de nature à atténuer sa responsabilité, il ne résulte pas de l'instruction que l'amende mise à sa charge serait disproportionnée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer était fondé à infliger à la société Air France l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en fixer le montant à 10 000 euros.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Giraudon, présidente,

M. Marthinet, premier conseiller,

Mme Marcus, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

L. MARCUS

La présidente,

M.-C. GIRAUDON Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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