Legislator Jurisprudence & Législation
2224629 Généré par l'IA

Trade Unions v. Hospital Group Director (Working Hours Tracking)

Numéro de cause 2224629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Three national trade unions representing medical and pharmacy interns sought the annulment of an implicit rejection by a hospital group director concerning their demand for a reliable, objective system to track daily working hours to ensure compliance with the 48-hour weekly limit. The court rejected the application, ruling that although the unions generally defend the collective interests of interns nationally, the contested decision, which related solely to the organization of services within a specific hospital group center, had only a purely local impact, and therefore the national unions lacked the requisite standing or interest to sue regarding a matter confined to that local scope, especially since local representative unions with direct ties to the institution were involved in prior discussions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 2131-1 du code du travail, Article 1er; Trade Unions v. Hospital Group Director (Working Hours Tracking): The court rejected the application, ruling that although the unions generally defend the collective interests of interns nationally, the contested decision, which related solely to the organization of services within a specific hospital group center, had only a purely local impact, and therefore the national unions lacked the requisite standing or interest to sue regarding a matter confined to that local scope, especially since local representative unions with direct ties to the institution were involved in prior discussions.

Mots-clés

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durée et horaire de travail représentant syndical décisions en matière médicale défaut de qualité pour agir intérêt collectif conflits du travail

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the operative part (point 3 of the initial requests, which the court addresses implicitly by rejecting the entire case, although no explicit cost order is detailed in the final dispositive other than the rejection itself. However, since the applicant explicitly requested this based on L. 761-1 CJR and the main relief was rejected, we adhere strictly to what is in the numbered orders 1, 2, 3 of the *request* which often correlate to the final decision structure if not explicitly repeated in the final dispositive. Since the final dispositive only contains Article 1er and 2nd, and no specific costs were mentioned in the final disposal, we check if the initial request's point 3 was adopted. It was not adopted, as the primary claim was rejected. We must only include what is cited in the actual operative part: Article 1er and Article 2nd. Since no costs were awarded in the final orders (Article 1er and 2nd), we do not include L. 761-1 CJR, as it was only a request by the applicant that was implicitly rejected by the rejection of the entire case, not an order by the court).
article L. 2131-1 du code du travail
Aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail : " Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicants' request, forming the main order of the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicants' request, forming the main order of the final decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part (point 3 of the initial requests, which the court addresses implicitly by rejecting the entire case, although no explicit cost order is detailed in the final dispositive other than the rejection itself. However, since the applicant explicitly requested this based on L. 761-1 CJR and the main relief was rejected, we adhere strictly to what is in the numbered orders 1, 2, 3 of the *request* which often correlate to the final decision structure if not explicitly repeated in the final dispositive. Since the final dispositive only contains Article 1er and 2nd, and no specific costs were mentioned in the final disposal, we check if the initial request's point 3 was adopted. It was not adopted, as the primary claim was rejected. We must only include what is cited in the actual operative part: Article 1er and Article 2nd. Since no costs were awarded in the final orders (Article 1er and 2nd), we do not include L. 761-1 CJR, as it was only a request by the applicant that was implicitly rejected by the rejection of the entire case, not an order by the court).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, l'Intersyndicale nationale des internes (INSI), l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) et la Fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM), représentées par Me Sechi, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite, née le 2 octobre 2022 du silence gardé par le directeur général du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Centre - Université Paris Cité, rejetant leur demande tendant à la mise en place d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne ;

2°) d'enjoindre au directeur général du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Centre - Université Paris Cité de se doter, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne, afin de s'assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de trois mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles R. 6153-2, R. 6153-2-2 et R. 6152-2-3 du code de la santé publique et l'autorité de la chose jugée, dès lors que ces dispositions, telles qu'interprétées par la décision définitive du Conseil d'Etat du 22 juin 2022, imposent nécessairement que les établissements mettent en place un dispositif de décompte fiable, objectif et accessible ;

- la décision litigieuse méconnaît la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, dès lors qu'en refusant de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible, il est impossible de mesurer la durée du temps de travail et d'assurer le respect effectif de la durée maximale hebdomadaire de travail ;

- la décision litigieuse méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé publique, dès lors qu'elle contribue à entretenir un système dans lequel les internes dépassent largement la durée maximale du temps de travail, au détriment de leur propre santé et de la qualité des soins prodigués.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; à titre subsidiaire, à son rejet.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt et de qualité pour agir des requérants ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors que l'AP-HP dispose d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Abdat,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande du 28 juillet 2022, l'Intersyndicale Nationale des Internes (ISNI), l'Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) et la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM) ont demandé au directeur général du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Centre - Université Paris Cité de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne. Elles demandent l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur leur demande.

Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :

2. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail : " Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. " Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. " Enfin, aux termes de l'article L. 2133-3 de ce code : " Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre. "

3. Il résulte de ces dispositions que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une décision administrative, se prévaloir de l'intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l'ensemble du champ professionnel et géographique qu'il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents. En application de l'article L. 2133-3 précité du même code, il en va de même d'une union de syndicats, sauf stipulations contraires de ses statuts. Dans ce cadre, l'intérêt pour agir d'un syndicat ou d'une union de syndicats en vertu de cet intérêt collectif s'apprécie au regard de la portée de la décision contestée.

4. Il ressort des pièces du dossier que les statuts des syndicats requérants visent, pour l'INSI, à défendre les intérêts moraux et matériels des internes en médecine auprès des " autorités de tutelles hospitalières et universitaires, locales et nationales ", pour l'ISNAR-IMG, à défendre " des intérêts économiques, matériels et moraux de la profession d'interne de médecine générale ou d'étudiants de troisième cycle des études médicales " et, pour la FNSIP-BM, à " assurer le suivi et étudier toute réforme ou modification du statut de l'interne en pharmacie, en biologie médicale, ou en innovation pharmaceutique et recherche ". Ainsi, compte tenu de ce qu'un centre hospitalier ne peut être qualifié d'autorité de tutelle locale, il résulte de ces statuts que l'ISNI, l'ISNAR-IMG et la FNSIP-BM ont essentiellement pour objet de défendre les intérêts collectifs des internes au niveau national.

5. L'ISNI, l'ISNAR-IMG et la FNSIP-BM demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Centre - Université Paris Cité a refusé de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre d'heures de travail effectuées par chaque interne afin de s'assurer que la durée du temps de travail ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires. Cette décision, qui n'a d'incidence que sur l'organisation et le fonctionnement des services hospitaliers relevant du GHU Centre - Université Paris Cité, doit être regardée comme ayant une portée purement locale. Dès lors, et eu égard à leur ressort national, les syndicats requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la décision qu'ils contestent.

6. Dans ces conditions, le directeur général de l'AP-HP est fondé à soutenir que les syndicats requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir, alors que, de surcroît, il ressort des pièces du dossier que chacun de ces syndicats dispose d'un bureau local, à savoir, le Syndicat des internes des hôpitaux de Paris (SIHP), le Syndicat représentatif parisien des internes en médecine générale (SRP-IMG) et le Syndicat des internes en pharmacie et en biologie médicale des hôpitaux d'Ile-de-France (SIPHIF), qui ont été associés aux réflexions et groupes de travail portant sur le temps de travail des internes initiés par l'AP-HP à compter du mois de juillet 2022 et qui auraient justifié d'un intérêt à agir à raison de leur ancrage local. Par suite, la requête doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'Intersyndicale nationale des internes (INSI), de l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) et de la Fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM) est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Intersyndicale nationale des internes (INSI), à l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG), à la Fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM) et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

Mme Abdat, conseillère,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

La rapporteure,

G. ABDATLe président,

J. SORINLa greffière,

M.-C. POCHOT

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2224629/2-