Legislator Jurisprudence & Législation
2224612 Généré par l'IA

Moroccan National's Challenge to Expulsion Order Rejected

Numéro de cause 2224612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national sought the annulment of a police prefect's order to leave French territory without voluntary departure time and a subsequent twenty-four-month re-entry ban, arguing his rights were violated, but the court rejected the request because the individual could not justify regular entry into France or possession of a valid residence permit, and despite a prior administrative residence order, the new removal order was justified by his recent criminal activity (theft) and lack of familial or economic ties to France, meaning the administrative decision did not constitute a disproportionate attack on his private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Moroccan National's Challenge to Expulsion Order Rejected: Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;()".

Mots-clés

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éloignement interdiction d'entrée droit d'entrée et de séjour décision préfectorale de renvoi autorisation de police recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 7 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les observations de Me Lacoste, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe,

- et les observations de Me Blondel, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 8 août 1990, a fait l'objet le 27 novembre 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;()".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.

4. En deuxième lieu, si M. B fait valoir à la barre qu'il a fait l'objet d'une décision en date du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint Denis a renouvelé son assignation à résidence jusqu'au 12 décembre 2022 afin d'exécuter une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 3 novembre 2021, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police prenne à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai.

5. En troisième lieu, si M. B soutient à l'audience qu'il est entré en France il y a onze ans, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un signalement pour des faits de vol en réunion le 25 novembre 2022, qu'il est célibataire et sans enfant à charge en France, qu'il ne dispose d'aucune ressource et vit dans un squat à Paris. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Jugement lu en audience publique le 8 décembre 2022.

La magistrate désignée,

N. DLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8