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2224607 Généré par l'IA

Airline Fine Upheld for Transporting Overstaying Passenger

Numéro de cause 2224607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected an airline's request to annul a €10,000 fine imposed for disembarking a Moroccan passenger who had overstayed her visa permissions under the 90/180-day rule within the Schengen area. The court reasoned that the passenger's passport stamps, although numerous, were legible upon a normally attentive examination, demonstrating that the invalidity of her right to stay was "manifestly irregular," thus establishing the carrier's liability under the applicable transport and immigration codes, which obligate carriers to check for obvious documentary irregularities at the time of boarding.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Airline Fine Upheld for Transporting Overstaying Passenger: The court reasoned that the passenger's passport stamps, although numerous, were legible upon a normally attentive examination, demonstrating that the invalidity of her right to stay was "manifestly irregular," thus establishing the carrier's liability under the applicable transport and immigration codes, which obligate carriers to check for obvious documentary irregularities at the time of boarding.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépassement du visa voiturier droit de l'aviation civile indemnisation et assistance des passagers transit douanier sortie illégale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant in their initial request regarding the allocation of costs, although the court did not rule in their favor on this point in the final orders.
article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a retenu que la société pouvait légalement se voir infliger une amende sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article formally rejects the application filed by the airline company.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally rejects the application filed by the airline company.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their initial request regarding the allocation of costs, although the court did not rule in their favor on this point in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, la compagnie aérienne

Royal Air Maroc, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision R/22-0318 du 26 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de visa valide ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le passeport de la passagère débarquée contient de nombreux tampons souvent apposés les uns sur les autres, ce qui rend une tentative de calcul des jours passés dans l'espace Schengen difficile, d'autant plus qu'un tel calcul doit être opéré sur la multitude de passagers prêts à embarquer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la compagnie aérienne Royal Air Maroc sont inopérants ou infondés.

Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- le règlement (CE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renvoise,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la compagnie aérienne Royal Air Maroc, sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 14 mai 2022, débarqué sur le territoire français une passagère de nationalité marocaine, en provenance de Rabat, démunie de visa valide, le visa Schengen présenté étant manifestement périmé par dépassement du droit au séjour autorisé. Par la présente requête, la Compagnie Royal Air Maroc demande l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé de la sanction :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. " Aux termes de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité.. () ". Aux termes de l'article L. 821-7 du même code : " L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Elle n'est pas infligée : () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. "

3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées.

4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

5. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article 3 du règlement 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, qui avait remplacé le règlement (CE) n° 539/2001 à la date du présent litige : " 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres. () ". Le Maroc est au nombre des pays tiers énumérés dans cette liste.

6. Enfin, aux termes de l'article 11 du règlement 2016/399 du 9 mars 2016, relatif à l'apposition de cachets sur les documents de voyage : " 1. Un cachet est systématiquement apposé sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l'entrée et à la sortie. Il est notamment apposé un cachet d'entrée et de sortie : a) sur les documents, revêtus d'un visa en cours de validité, permettant aux ressortissants de pays tiers de franchir la frontière ; () 4. Les modalités pratiques de l'apposition du cachet sont décrites à l'annexe IV () ". Aux termes du paragraphe 3 de l'annexe IV : " Lors de l'entrée et de la sortie de ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa, le cachet est, en règle générale, apposé sur la page en regard de laquelle est apposé le visa. Si cette page n'est pas utilisable, le cachet est apposé sur la page suivante. Il n'est pas apposé de cachet sur la bande de lecture optique ".

7. Il résulte de l'instruction, et notamment de la copie du passeport présenté par la passagère débarquée le 14 mai 2022, que sous couvert d'un visa valable jusqu'au 7 septembre 2022, celle-ci a séjourné dans l'espace Schengen entre le 24 octobre 2021 et le 15 février 2022 puis entre le 25 février 2022 et le 27 mars 2022. Ainsi, à la date de son débarquement le

14 mai 2022, cette passagère avait séjourné sur le territoire des Etats membres pendant plus de 90 jours sur la période de 180 jours précédente. Les dates figurant sur les tampons sont lisibles et la circonstance que les tampons aient été apposés sur trois pages différentes ne rendait pas leur lecture particulièrement difficile dans le cadre d'un examen normalement attentif de sorte que l'irrégularité était manifeste. Par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a retenu que la société pouvait légalement se voir infliger une amende sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la compagnie aérienne Royal Air Maroc et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la compagnie aérienne Royal Air Maroc est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la compagnie aérienne Royal Air Maroc et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente ;

- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

T. RENVOISE

La présidente,

V. HERMANN JAGER

Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.