Asylum Seeker's Appeal Against Removal Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose international protection application was rejected on June 23, 2022, was subject to an order to leave the national territory on November 14, 2022, despite having filed an appeal with the National Court for Asylum Law on July 12, 2022. The administrative court annulled the prefectural order because, according to the relevant provisions, an appeal filed against the rejection decision by the Office grants the applicant the right to remain in the territory until the date the National Court for Asylum Law rules, meaning the removal order was issued prematurely and without legal basis. Consequently, the court also ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker's Appeal Against Removal Order Upheld: The administrative court annulled the prefectural order because, according to the relevant provisions, an appeal filed against the rejection decision by the Office grants the applicant the right to remain in the territory until the date the National Court for Asylum Law rules, meaning the removal order was issued prematurely and without legal basis. Consequently, the court also ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the decision of the police prefect in this article.
The court applied this article to order the State to pay costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Cecen, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie avoir effectué le 12 juillet 2022 un recours auprès de la cour nationale du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique tenue le 5 janvier 2023, en présence de M. Boucher, greffier d'audience :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Cecen, pour M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turque, né le 9 septembre 1994 à Bozova, est entré en France le 7 mars 2019 selon ses déclarations. Sa demande de protection internationale a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juin 2022. M. A a effectué le 12 juillet 2022 un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 14 novembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Toutefois, par dérogation, aux termes de l'article L.542-2 de ce code : " " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que le préfet soutient en défense, le requérant a introduit le 12 juillet 2022 un recours auprès de la cour nationale du droit d'asile, enregistré sous le n° 22051208. Dès lors, M. A qui n'entrait dans aucun cas de dérogation prévu par l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci, conformément à l'article L.541-1 de ce même code. Il ne pouvait donc pas faire l'objet au 14 novembre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A peut prétendre à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 14 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 14 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination pris à l'encontre de M. A est annulé.
Article 2 : Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
La magistrate désignée,
J. EVGENAS Le greffier,
R. BOUCHER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2224593/2-1